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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 21/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01367 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 21/01367 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNIU
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2017, la société [6] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur les années 2013 à 2017.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6], qui a répondu par courrier du 22 août 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [6].
Une première mise en demeure a été adressée à la société [6] en date du 29 janvier 2019 et a fait l’objet d’une annulation pas la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2019 ;
Par courrier du 5 mars 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a annulé la première mise en demeure au motif que le montant total du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé mentionnés dans la lettre d’observations ne correspondaient pas aux montants indiqués dans cette mise en demeure.
L’URSSAF a délivré le 29 mars 2021 une nouvelle mise en demeure portant sur la somme de 212 547 euros, soit 156 601 euros de rappel de cotisations, 37 495 euros de majorations de redressement et 18 451 euros de majorations, la mise en demeure visant les montants des redressements suite au dernier échange du 30 novembre 2018 et la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé
La société [6] a alors à nouveau saisi la commission de recours amiable en date du 15 avril 2021, puis, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 juillet 2021, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
La commission de recours amiable, réunie en sa séance du 28 juillet 2022, a minoré le rappel opéré d’un montant total de 7 856 euros par décision notifiée le 14 septembre 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, se rapportant à ses écritures, la société [6] demande au tribunal de :
— dire irrégulier le contrôle [8] du 6 décembre 2017,
— annuler le redressement de 212 547 euros, la décision du 17 juillet 2018, la mise en demeure du 29 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 juin 2021.
Se rapportant à ses écritures, l'[9] demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2021,
— condamner la société [6] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 204 298 euros de cotisations au titre de la mise en demeure di 29 mars 2021 compte tenu de la minoration de la commission de recours amiable sans préjudicie des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées jusqu’alors ;
— condamner la société [6] à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [6] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité des opérations de contrôle
A. Sur l’absence d’avis à contrôle
La société [6] fait valoir qu’il ne lui a pas été précisé lors du contrôle que celui portait sur du travail dissimulé mais seulement sur des opérations de travail illégal, au sens plus large, si bien que le contrôle aurait dû être précédé d’un avis.
L’URSSAF répond sur ce point que le procès-verbal délivré concernait bien une infraction de travail dissimulé, si bien que le contrôle était inopiné.
*
Aux termes de l’article R. 243-59 I. du code de la sécurité sociale, " tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa ".
L’article L. 8221-1 du code du travail vise le travail partiellement ou totalement dissimulé, la publicité tendant à favoriser le travail dissimulé ainsi que le recours au travail dissimulé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle réalisé par l’URSSAF n’a pas été précédé d’un avis à contrôle, ce dont il se déduit que l’organisme de recouvrement recherchait bien des infractions de travail dissimulé et, en l’absence d’avis de contrôle par la suite, qu’il a entendu poursuivre le contrôle sur ce fondement. Au demeurant, l’URSSAF produit le procès-verbal de travail dissimulé du 6 décembre 2017 à 7h40 qui relève le délit de travail dissimulé.
L’argumentation de la société [6] sur ce point ne peut qu’être écartée.
B. Sur le consentement des personnes entendues
La société [6] soutient au visa de l’article L. 8271-6-1 alinéa 1 du code du travail et de l’article R. 243-59 II alinéa 1er et alinéa dernier que M. [D] n’a pas exprimé son consentement lors de son audition et qu’il n’a pas pu faire appel au conseil de son choix, tandis qu’il n’ait pas démontré que M. [L] [Y] ait donné son consentement à son audition.
L’URSSAF répond que selon le procès-verbal de travail dissimulé, le consentement a bien été recueilli.
*
Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, " les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse ".
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, " les agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ".
Il s’ensuit que lorsque le contrôle est réalisé en vue de rechercher une infraction de travail dissimulé, en application de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, et donc sans avis préalable, les inspecteurs sont habilités à interroger toute personne rémunérée ou toute personne susceptible de leur fournir des renseignements, mais sont tenus de prouver le consentement, notamment au moyen d’une signature sur le procès-verbal d’audition.
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé vise l’article L. 8271-6-1 du code du travail et mentionne que l’inspecteur agrémenté et assermenté s’est rendu sur la plate-forme logistique de [5], a avisé deux personnes en train de trier et charger des colis pour le compte de la société [6] et s’est présenté. Il est ajouté « Nous leur demandons de nous décliner à leur tour avec leur consentement leurs identités et leurs fonctions ».
Le procès-verbal rapporte que M. [Y] a donné son identité et a déclaré être salarié à temps complet de la société [6] comme livreur depuis le matin même, en CDD jusqu’au 31 décembre 2017, et que la deuxième personne s’est présentée comme M. [R] [T], qui a déclaré être gérant associé et être l’époux de Mme [D].
Il en résulte que l’inspecteur en charge du contrôle n’a pas seulement recueilli l’identité et les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux mais a procédé à l’audition de personnes susceptibles de lui fournir des informations dans le cadre de sa mission contre le travail dissimulé.
Cependant, alors même que les deux salariés ont fait des déclarations qui ont permis la poursuite du contrôle (notamment la déclaration de M. [Y] qui avait déclaré être embauché le matin même, déclaration particulièrement fréquente en cas de travail dissimulé), et que l’inspecteur a choisi de faire figurer sur le contrôle, aucune signature de la part des personnes entendues n’est apposée sur le procès-verbal de travail dissimulé ou sur un procès-verbal d’audition.
Il s’ensuit que le procès-verbal de travail dissimulé est nul.
Dès lors que les auditions ont été déterminantes dans la poursuite du contrôle, il convient d’annuler la mise en demeure subséquente. La décision de la commission de recours amiable est par conséquent sans objet, si bien qu’il n’y pas à l’annuler.
L’URSSAF ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Bien que l’URSSAF succombe à l’instance, il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation vraisemblable de travail dissimulé, de condamner la société [6] aux dépens de l’instance et de rejeter les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 29 mars 2021 ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2021 :
DÉBOUTE l'[9] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me FERRAND et Me DESEURE
— 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et à la société [6]
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