Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE SAVOIE |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00181 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I35S
Minute N° 26/00432
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 19 février 2026
Date de convocation : 24 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2023, Monsieur [W] [H] a été victime d’un accident ayant été pris en charge par la CPAM de la SAVOIE au titre de la législation professionnelle.
Il est utilement précisé que la déclaration établie par l’employeur le 1er mars 2023 indiquait :
« Date : 27 février 2023 à 14h00
Activité de la victime lors de l’accident : la victime montait dans le tracteur
Nature de l’accident : en montant dans le tracteur, un coup de vent a fait refermer la porte sur la main de la victime
Objet dont le contact a blessé la victime : la porte du camion
Siège des lésions : main gauche
Nature des lésions : douleurs, gonflement »
Et que le certificat médical initial daté du 28 février 2023 faisait état d’un :
« G# traumatisme de la main gauche avec douleur œdème et hématome du dos de la main gauche ».
De suites de cet accident, Monsieur [W] s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail du 28 février 2023 au 31 mai 2024, puis du 08 août 2024 au 28 août 2024.
La SASU [1] a contesté devant la [2] de la CPAM de la SAVOIE la longueur desdits arrêts de travail.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant recours formé le 19 février 2026, elle a saisi la présente juridiction afin de solliciter l’inopposabilité d’une partie des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] des suites de cet accident du travail du 27 février 2023, et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
À l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SASU [1] et de la CPAM de la SAVOIE régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la SASU [1] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal, juger que la CPAM n’a pas mis en œuvre la procédure d’instruction prévue par l’article R 441-16 du Code de la sécurité sociale concernant l’apparition d’une nouvelle lésion ; en conséquence, juger les arrêts et soins prescrits à compter du 26 avril 2023, date d’apparition de la nouvelle lésion, inopposables à la société requérante,
À titre subsidiaire, ordonner aux frais avancés de la CPAM, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 27 février 2023 survenu à Monsieur [W].
Aux termes de ses conclusions également reprises oralement, la CPAM demande au Tribunal de débouter la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble desdits arrêts de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Sur la base d’un rapport établi par son médecin consultant (dont l’avis médico-légal du Docteur [G] du 12 février 2026), la SASU [1] soutient qu’à compter du 26 avril 2023, les certificats médicaux de prolongation font état d’une ténosynovite du dos de la main gauche laquelle aurait dû être contradictoirement instruite comme étant une nouvelle lésion au titre de l’accident du 28 février 2023.
En défense, la CPAM réfute toute notion de « nouvelle lésion » laquelle suppose de constater l’existence d’une pathologie différente de la pathologie initiale ; elle estime qu’en l’espèce, l’ensemble des certificats mentionnent une lésion à la main gauche et que par conséquent la ténosynovite ne peut être considérée comme étant une nouvelle lésion dans la mesure où il y a une continuité des symptômes ; elle estime que la « ténosynovite » qui a été constatée par le médecin de l’assuré, n’est qu’une aggravation des symptômes constatés préalablement et décrits comme un « traumatisme de la main gauche » ; elle conclut qu’aucune pathologie différente de celle constatée initialement n’est mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation de telle sorte qu’elle n’était pas tenue d’instruire une nouvelle lésion.
Sur ce, il est rappelé qu’une nouvelle lésion est une aggravation ou une complication médicale, ou l’apparition d’une autre atteinte, en lien direct et certain avec l’accident ou la maladie professionnelle d’origine, mais non constatée au moment de la reconnaissance initiale ; la nouvelle lésion se distingue de la simple prolongation de soins ou d’arrêt de travail : il s’agit d’une lésion distincte de la lésion initiale, découverte postérieurement au certificat médical initial, mais survenue avant consolidation.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 28 février 2023 fait état d’un :
« G# traumatisme de la main gauche avec douleur œdème et hématome du dos de la main gauche ».
Les divers certificats de prolongation font état de symptômes allant dans la continuité de la lésion initiale dont la ténosynovite (inflammation d’un tendon, ainsi que de la gaine synoviale qui l’entoure) constatée à compter du 26 avril 2023 ; cette pathologie s’inscrit dans la continuité des symptômes initialement décrits de sorte qu’il peut être raisonnablement retenu que c’est à bon droit que la CPAM n’a pas relevé l’existence d’éléments justifiant l’instruction d’une nouvelle lésion.
La SASU [1] ne rapporte donc pas d’élément suffisant permettant d’établir l’existence d’une nouvelle lésion qui n’aurait pas été instruite par la Caisse Primaire.
Par conséquent, les arrêts et soins bénéficient doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation font état d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
C’est de manière inefficace que la SASU [1] fonde son argumentaire médical par référence aux durées habituellement prescrites d’arrêt de travail pour le type de lésion dont est atteint Monsieur [W], cette affirmation ne tenant pas compte de la situation personnelle de ce dernier.
Le seul fait que Monsieur [W] se serait soustrait aux opérations de contrôle menées par un médecin mandaté par la SASU [1] n’est pas davantage opérant dans la mesure où un tel manquement n’expose que le salarié à des conséquences financières et disciplinaires.
Les avis du Docteur [G], principalement fondés sur la problématique déjà évoquée de la ténosynovite, ne sont pas de nature à renverser le jeu de la présomption d’imputabilité.
En substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’état de ces différentes constatations, la SASU [1] sera donc également déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SASU [1] l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [W] [H] des suites de l’accident du travail le 27 février 2023,
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Activité ·
- Collaborateur ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Installation ·
- Risque ·
- Assesseur
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Chasse ·
- Locataire ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Meubles
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Enfant à charge ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Escalator ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Accord transactionnel ·
- Expert judiciaire ·
- Date ·
- Loyer ·
- Restructurations
- Pensions alimentaires ·
- Séparation de corps ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Domicile
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Frais de voyage ·
- Date ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Corse ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- International ·
- Clause pénale ·
- Nom commercial ·
- Vendeur ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Belgique ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.