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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 29 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPHA OMEGA CONSTRUCTEUR, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et de C. GRAILLAT, greffier lors du prononcé
Le 29 Avril 2026
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5CW
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [I] [G]
née le 02 Janvier 1991 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ALPHA OMEGA CONSTRUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
— par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice régularisé les 23 février et 03 mars 2026, Monsieur [O] [P] et Madame [I] [G] ont fait citer à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la société ALPHA OMEGA CONSTRUCTEUR et la société MMA IARD, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien immobilier, à savoir une maison d’habitation qu’ils ont fait construire par la défenderesse, selon arrêté de permis délivré le 16 décembre 2022.
La SAS ALPHA OMEGA CONSTRUCTEUR, par son conseil et ses écritures, demande au Juge de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et formule toute protestation réserve d’usage et de réserver les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, par leur conseil commun et leurs écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD ; de leur donner acte de ce que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elles forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [P] [G] ; de dire et juger que l’expertise se poursuivra aux frais avancés des demandeurs et que les dépens seront à la charge des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et de droit
Monsieur [P] et Madame [G] exposent avoir confié à la société ALPHA OMEGA CONSTRUCTEUR, assurée en RC et RCD auprès de la société MMA IARD, suivant CCMI avec fourniture de plan conclu le 28 juillet 2022, la construction de leur maison sur une parcelle cadastrée section ZO [Cadastre 1], formant le lot n°9 du lotissement [Adresse 4] sis [Adresse 5].
Selon acte en date du 18 janvier 2023, ils ont acquis le terrain d’assiette de leur projet de construction. Par arrêté du 16 décembre 2022, le permis de construire leur a été accordé.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 20 décembre 2023 et les demandeurs ont procédé au dépôt de leur déclaration attestant l’achèvement et la conformité de leurs travaux (DAACT) le 15 octobre 2025.
Le 31 octobre 2025, la conformité de leur maison a été contestée par la commune d'[Localité 7] sur la foi du plan de contrôle de nivellement fourni par le cabinet de géomètre experts [Z] et associés.
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes des dispositions des articles 325, 327, 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comparaît volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur au côté de la société MMA IARD ;
Ainsi, il y a lieu de constater que ladite intervention volontaire est recevable et d’en prendre acte ;
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [A] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant en cette qualité [Adresse 6], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, attestations d’assurances, contrat de maîtrise d’œuvre, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier/commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
— Décrire les relations contractuelles entre les parties et préciser la date de réception des travaux,
— Dire si les non-conformités au permis de construire et méconnaissance des dispositions générales du PLU décrites dans l’assignation et ses pièces jointes existent,
— Dans l’affirmative les décrire, préciser leur nature, leur origine, préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, en affectant soit l’un de ses éléments constitutifs, soit l’un de ses éléments d’équipement,
— Dire si celles-ci peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation administrative, par le dépôt d’un permis modificatif,
— Dans la négative, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux de nature à mettre la construction en conformité avec le permis de construire et les dispositions générales du PLU, ainsi que leur durée prévisible d’exécution,
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par les consorts [P] – [G].
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré rapport et l’adressera aux parties, qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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