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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 8 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 08 Avril 2026
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4JF
DEMANDERESSE
S.D.C. LE METROPOLE I
représenté par son Syndic en exercice la société AJL IMMO – L’IMMOBILIÈRE DES 2 RIVES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. PACE ET FELICITA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 06 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] METROPOLE 1, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AJL IMMO – L’IMMOBILIERE DES 2 RIVES, a fait citer la SCI PACE ET FELICITA devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la voir condamner à payer la somme de 3 446,51 euros, étant précisé que cette somme représente les charges échues et impayées ou es provisions échues et impayées ainsi que les charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (cette somme comprenant également le coût des mises en demeure, la sommation de payer, les frais de constitution de dossier, dépense nécessaire à la procédure et non comprise dans les dépens dont le débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de mandat du syndic devra supporter seul la charge) ; de condamner la SCI à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elle a été appelée et retenue. La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
La SCI PACE ET FELICITA, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI PACE ET FELICITA ne paye plus ses charges de copropriété depuis de plusieurs années ;
Qu’une sommation de payer lui a été signifiée par commissaire de justice le 03 mars 2025, sollicitant le paiement d’une somme de 1 894,91 euros au titre des charges impayées au 24 février 2025, outre la somme de 133,43 euros correspondant au coût de l’acte ;
Qu’un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice en date du 29 juillet 2025 ;
Qu’un décompte de charges au nom de la société PACE et FELICITA édité le 18 septembre 2025 présente un solde débiteur de 2 665,95 euros et ne fait apparaître que quelques virements ponctuels de 90 euros au titre des versements effectués par ladite copropriétaire défaillante ;
Qu’un décompte édité le 24 octobre 2025 fait apparaître un solde restant dû de 3106,74 euros comprenant les charges échues et les frais de recouvrement contractuellement prévu au contrat de syndic ;
Qu’un décompte édité le 23 octobre 2025 fait apparaître un montant dû au titre de l’appel de fonds pour le 1er trimestre 2026 pour les charges à échoir d’un montant de 339,77 euros ;
Que la SCI PACE ET FELICITA se désintéresse totalement de la présente procédure, puisqu’elle n’a pas donné suite aux mises en demeure, ni à la sommation de payer, ni à l’assignation qui lui a été signifiée ;
Que la SCI PACE ET FELICITA n’a rien réglé et ne s’est pas manifestée ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels la défenderesse n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par cette dernière à la copropriété s’élèvent à la somme de 3 446,51 euros, arrêtées à la date du 31 mars 2026, au titre des charges échues et impayées et des frais contractuellement prévus au contrat de syndic ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, la SCI PACE ET FELICITA étant condamnée au paiement de ladite somme ;
Qu’en revanche, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Que la SCI PACE ET FELICITA se désintéresse totalement de la présente procédure, puisqu’il n’a pas donné suite aux relances, ni à l’assignation qui lui a été signifiée et ne s’est pas rendu à la médiation ordonnée à laquelle elle a été enjoint de participer par décision du 03 décembre 2025, conformément à l’article 1533 du code de procédure civile ; qu’elle n’a fourni aucun motif pour ne pas avoir déféré à cette injonction ;
Qu’elle encourt ainsi, en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Qu’en l’espèce, au regard de la situation de ce dossier, elle sera condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SCI PACE ET FELICITA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] METROPOLE 1, sis [Adresse 1] 26000 VALENCE, représenté par son syndic en exercice la société AJL IMMO – L’IMMOBILIERE DES 2 RIVES, la somme de 3 446,51 euros, comprenant les charges échues et impayées au 31 mars 2026 et les frais contractuellement prévus au contrat de syndic ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE METROPOLE 1, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AJL IMMO – L’IMMOBILIERE DES 2 RIVES de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SCI PACE ET FELICITA au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros, à régler auprès du Trésor Public, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PACE ET FELICITA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], sis [Adresse 6] VALENCE, représenté par son syndic en exercice la société AJL IMMO – L’IMMOBILIERE DES 2 RIVES, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI PACE ET FELICITA aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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