Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 janv. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4PD / Chambre 5
AFFAIRE : [U] / [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [A] [W] [K] [U]
née le 03 Septembre 1980 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
10 Grande rue
02240 BERTHENICOURT
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEUR
Madame [Q] [C] [G] [B] [X]
née le 18 Octobre 1990 à TREMBLAY EN FRANCE
de nationalité Française
22 rue des Ponts
02240 BRISSY HAMEGICOURT
défaillant
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
copie médiation le
PROCEDURE ET DEBATS
Mme [A] [U], de nationalité française et Mme [Q] [X], de nationalité française se sont mariées le 9 juillet 2022 devant l’officier d’état civil de Berthenicourt (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu :
— [Z] [X], né le 23 octobre 2018 à Saint-Quentin (02.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Mme [U] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Mme [X] fondée sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 7 avril 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Mme [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que l’enfant [Z] n’a pas sollicité son audition,
* concernant les épouses
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ainsi que des meubles meublants à Mme [U],
— dit que l’épouse bénéficiaire doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
— dit que cette jouissance est onéreuse,
— condamné Mme [U] à payer les mensualités suivantes :
. 650 euros sur les mensualités de remboursement du prêt immobilier,
— condamné Mme [X] à payer les mensualités suivantes :
. 310 euros sur les mensualités de remboursement du prêt immobilier,
* concernant l’enfant
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [U],
— fixé un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Mme [X] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le changement de résidence s’effectue le dimanche à 18 heures,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les première et troisièmes quinzaines au domicile de Mme [X], et les deuxième et quatrièmes quinzaines au domicile de Mme [U], et inversement les années impaires, étant précisé que le changement de résidence s’effectue le dimanche à 18 heures à charge pour Mme [X] d’assurer les trajets,
— condamné Mme [X] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de :
. 145 euros,
— dit y avoir lieu à intermédiation financière,
— débouté Mme [U] de sa demande relative à l’inscription scolaire de l’enfant,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [U] demande au juge de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée,
* concernant les épouses
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— reporter la date des effets du divorce au 4 avril 2025,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— la condamner à régler l’échéance du crédit immobilier à hauteur de :
. 210 euros par mois,
— condamner Mme [X] à régler l’échéance du crédit immobilier à hauteur de :
. 750 euros par mois,
— dire que chacun des parties reprend l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
* concernant l’enfant
— ordonne une autorité parentale exclusive,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Mme [X] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un droit de visite le samedi de 10 heures à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : un samedi de 10 heures à 18 heures,
* concernant Noël et nouvel an : le 24 décembre et le 31 décembre les années impaires chez Mme [U] et inversement les années paires pour Mme [X], puis le 25 décembre et 1er janvier les années paires chez Mme [U] et inversement les années paires pour Mme [X],
* pendant les grandes vacances scolaires : deux samedis de 10 heures à 18 heures,
A titre subsidiaire,
— fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Mme [X] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 20 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le changement de résidence s’effectue le dimanche à 18 heures,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les première et troisièmes quinzaines au domicile de Mme [X], et les deuxième et quatrièmes quinzaines au domicile de Mme [U], et inversement les années impaires, étant précisé que le changement de résidence s’effectue le dimanche à 18 heures à charge pour Mme [X] d’assurer les trajets,
— ordonner une expertise psychologique de l’enfant,
— condamner Mme [X] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de :
. 170 euros,
— dire que les frais exceptionnels de l’enfant, ainsi que les frais de scolarité, de cantine, médicaux non remboursés et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
— ordonner une médiation familiale,
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de Mme [U] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 au conjoint défendeur, qui n’a pas constitué avocat.
Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, il convient de préciser que dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [U] demande à deux reprises la condamnation au partage des frais scolaires et extra-scolaires, ce qui constitue une seule et unique demande.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 dudit code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l’assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d’appréciation.
Enfin, s’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’altération dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut, se fait par tout moyen.
L’assignation en divorce a été délivrée le 4 avril 2025.
A l’appui de la demande de prononce de divorce pour altération définitive du lien conjugal, Mme [U] indique que le couple s’est séparé en septembre 2024 lorsque Mme [X] a quitté le domicile conjugal.
Mme [U] produit notamment :
— une déclaration de main courante en date du 29 juillet 2025 aux termes de laquelle elle indique être en instance de divorce depuis le 12 mai 2024 (pièce 10),
— une déclaration de main courante en date du 28 janvier 2025 aux termes de laquelle elle indique être séparée de Mme [X] depuis le mois de septembre 2024 (pièce 11),
— un échange de messages aux termes duquel il est fait état de la séparation en septembre 2024 (pièce 28).
Les éléments produits aux débats font état de l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des épouses en application des articles 237 et 238 du code civil.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre épouses
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [U] sollicite que chacune des parties reprenne l’usage de son nom de naissance.
Mme [X], non comparante, est taisante sur ce point.
Le principe légal énonçant que chacun des époux perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Par conséquent, chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. "
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d’établir que la constitution du patrimoine des épouses n’implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Le patrimoine des épouses est composé :
— d’un bien immobilier,
— de deux véhicules,
— d’un crédit immobilier dont les échéances sont de :
. 960 euros par mois.
Dès lors, il sera donné acte aux épouses de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les épouses devant un notaire.
S’agissant de la répartition des crédits sollicitée par Mme [U], il convient de rappeler que le juge qui prononcer le divorce n’est pas compétent pour statuer cette demande. En outre, Mme [X] n’étant pas comparante, il n’est pas non plus envisageable de constater un éventuel accord sur ce point.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, Mme [U] sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit fixée au 4 avril 2025, date de la demande en divorce.
Mme [X], non comparante, est taisante sur ce point.
Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Cette demande étant justifiée, il convient de reporter la date des effets du divorce, concernant les biens des épouses, au 4 avril 2025.
concernant les mesures relatives à l’enfant
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant doué de discernement n’a pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En cas d’attribution exclusive de l’autorité parentale, le parent qui n’a pas cet exercice conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Seule l’existence de motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif de l’autorité parentale (1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.002).
En l’espèce, Mme [U] réclame une autorité parentale exclusive, expliquant que l’enfant a peur de se rendre au domicile de son épouse en raison de la présence de son compagnon, force est de constater qu’elle allègue des faits relatifs non pas, à Mme [X], mais au compagnon de Mme [X], et qu’elle ne fait pas état utilement d’une entrave dans l’exercice de l’autorité parentale.
Dès lors, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
L’autorité parentale conjointe sera donc maintenue.
Sur la résidence de l’enfant
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, seule Mme [U] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, Mme [X] étant absente à l’audience.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 mai 2025 que l’enfant réside, depuis la séparation, au domicile de Mme [X] et que Mme [U] bénéfice de droits de visite et d’hébergement.
Par conséquent, en l’absence de demande de Mme [X], il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [U] afin d’entériner la pratique actuelle et de préserver ses références et habitudes quotidiennes.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, Mme [U] sollicite la modification du droit de visite et d’hébergement accordé à Mme [X] aux motifs que l’enfant craint les réactions du compagnon de Mme [X], laquelle n’exerce pas de façon régulière son droit de visite et d’hébergement et que les conditions d’accueil de l’enfant ne sont pas appropriées.
Il ressort des éléments versés au débat que les attestations produites, les échanges de messages entre Mme [X] et Mme [U] ainsi que les mains courantes, interrogent quant aux capacités de Mme [X] à accueillir l’enfant à son domicile dans de bonnes conditions. Mme [X] indique d’ailleurs dans un message « y a rien qui sépare c’est le canapé. Je fais au mieux avec ce que j’ai. J’ai des soucis financiers donc tant que ce sera pas régler je pourrais pas prendre un deux chambres ». Cette absence d’intimité amène l’enfant à dormir dans la même pièce que Mme [X] et son compagnon et à regarder des films qui ne sont pas adaptés à son âge.
Dès lors, en l’absence d’éléments matériels versés par Mme [X] quant à la modification des conditions d’accueil à son domicile, il convient de restreindre les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées dans le dispositif, dans l’intérêt de [Z].
Il sera donc fait droit à la demande formée à titre principal par Mme [U].
Enfin, il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, Mme [U] réclame une augmentation de la contribution versée par Mme [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Au stade des mesures provisoires, la situation des parties était la suivante.
Mme [U] perçoit désormais un revenu d’un montant de :
. 2 227 euros bruts (rémunération lissée sur trois mois au 31 mars 2025).
Mme [X] occupe également les fonctions d’auxiliaire de vie et perçoit à ce titre un revenu de :
. 1 900 euros bruts.
Les épouses justifient du paiement de :
. 960,50 euros de remboursement de prêt immobilier.
Au stade du divorce, la situation financière de Mme [U] a été actualisée.
Mme [U] occupe les fonctions d’assistante de vie et perçoit à ce titre un revenu de :
. 2 267,44 euros bruts (rémunération lissée sur sept mois en juillet 2025).
Elle produit son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 dans lequel elle a déclaré :
. 22 627 euros de salaires annuels (pièce 13).
Outre les charges de la vie courante, elle paye :
. 531,12 euros de loyer par mois (pièce 15).
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— les revenus financiers de Mme [U] sont stables,
— le salaire de Mme [U] est supérieur à celui de Mme [X],
— que, si chacune des parties contribue au remboursement du crédit immobilier, Mme [U] assume une charge plus importante de ce remboursement,
— Mme [X] est actuellement hébergée au domicile de son compagnon,
— Mme [U] paye désormais un loyer.
Au regard de ces éléments, il n’est pas contesté que si les ressources de Mme [U] sont supérieures à celles de Mme [X], ses charges sont également plus importantes. Par ailleurs, elle prend en charge les frais relatifs à l’enfant [Z].
Par conséquent, il convient de fixer la contribution versée par Mme [X] à la somme mensuelle de 170 euros pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour l’enfant et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la mesure de médiation familiale
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-10 du code civil qu'« à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »
En l’espèce, Mme [U] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation familiale.
S’il ressort des pièces versées aux débats que les parents communiquent dans l’intérêt de l’enfant, il n’est pas contesté que cette communication est lacunaire. Or, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les responsabilités des parents leur imposent d’accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
La médiation familiale a justement pour but de renouer le dialogue et restaurer une communication dans l’intérêt de l’enfant.
Il y sera donc fait droit et les modalités en seront donc précisées dans le dispositif de la présente ordonnance décision.
Cette médiation permettra par ailleurs aux mères de s’entendre pour préciser les modalités du droit de visite et d’hébergement dans l’intérêt de [Z].
Sur la nécessité d’une expertise médico-psychologique :
Selon l’article 373-2-13 du code civil, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Mme [U] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise psychologique de l’enfant afin de comprendre les raisons de sa réticence à se rendre au domicile de Mme [X].
S’il ressort des pièces versées aux débats que l’enfant peut évoquer des éléments inquiétants ainsi que des événements traumatisants au domicile de Mme [X], Mme [U] ne produit pas aux débats d’éléments matériels probants démontrant l’état de souffrance de l’enfant qui nécessiterait la réalisation d’une expertise psychologique.
Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [A], [K], [W] [U]
née le 3 septembre 1980 à Cambrai (59)
et de Madame [Q], [C], [G], [B] [X]
née le 18 octobre 1990 à Tremblay-en-france (93)
mariés le 9 juillet 2022 à Berthenicourt (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des épouses ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des épouses qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux épouses de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande tendant à modifier la répartition des mensualités fixées pour le remboursement du crédit immobilier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les épouses sont fixés au 4 avril 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande d’autorité parentale exclusive sur l’enfant [Z] ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Mme [X] librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* en période scolaire : un droit de visite le samedi de 10 heures à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : un samedi de 10 heures à 18 heures,
* concernant Noël et nouvel an : le 24 décembre et le 31 décembre les années paires et les 25 décembre et 1er janvier les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : deux samedis de 10 heures à 18 heures,
— à charge pour Mme [X] d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de :
. 170 euros par mois (CENT SOIXANTE-DIX EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mme [X] au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
CONDAMNE chacune des mère à payer la moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer l’association de médiation famille « Famille toujours », située 1 rue geoffrey saint hilaire-appart9- 1ère étage, 02100 Saint-Quentin (02) ;
DIT qu’il revient à l’association de prendre contact avec les parties à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’association désignée les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les avocats sont tenus de faire part de cette injonction aux parties et, dans un délai raisonnable d’informer le greffe aux affaires familiales par message électronique (RPVA) de la mise en œuvre de la diligence ;
RAPPELLE que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code ;
DIT que cette mesure de médiation familiale devra se faire dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
DIT que le coût de chaque entretien à verser directement au médiateur familial sera fixé en fonction des revenus de chacune des parties et selon une grille présentée par le médiateur familial en fonction du barème établi par la cassie d’allocation familiale ;
DIT que le médiateur tiendra le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande tendant à ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise psychologique de l’enfant ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Possession d'état ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Navire ·
- Thé ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bahamas ·
- Location ·
- Référé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vices ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jugement
- Pharmacie ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Personnes physiques ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Parfaire ·
- Matériel ·
- Tva ·
- Valeur ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Remboursement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Assurance maladie ·
- Législation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.