Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Madame A. MELKA, juge des référés
assistée de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5M7
DEMANDERESSE
Société SUISSE GRELE SUISSE GRELE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de l’AARPI DU PARC MONNET, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [M] FRUITS [M] FRUITS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Vincent CUISINIER de l’AARPI DU PARC MONNET
Me David HERPIN
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société de droit étranger SUISSE GRELE, a fait assigner l’E.A.R.L [M] FRUITS, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme provisionnelle de 11 732,32 euros au titre du règlement de la cotisation d’un contrat d’assurance, avec application d’intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points de pourcentage depuis le 20 janvier 2025, sa condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre sa condamnation à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’E.A.R.L [M] FRUITS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 15 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande de provision
Saisi par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
L’article 1113 du Code civil dispose dans son premier alinéa que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. »
Il ressort des dispositions de l’article 1359 du Code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il doit être précisé qu’aux termes de l’article 1362 du Code civil, l’absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Or, la défenderesse ne comparaissant pas, il convient de dire que le commencement de preuve par écrit est constitué, aussi nécessité est alors faite de rechercher si d’autres éléments complètent ledit commencement de preuve.
En l’espèce, s’agissant de la preuve de l’acte juridique fondant la demande de paiements provisionnels, aucun contrat signé par l’E.A.R.L. [M] FRUITS n’a été versé aux débats, bien qu’il soit soutenu que celui-ci aurait été signé le 5 mars 2024 et porterait le numéro 208564.
Il est également produit une demande en injonction de payer, qui a été rejetée, de laquelle il ressort que l’un des documents justificatifs était un document dénommé « Projet d’assurance MRC Arboriculture récolte 2024 signé par l’E.A.R.L [M] FRUITS », et qu’un autre était intitulé « E-mail d’envoi des conditions particulières à signer après mise à jour des rendements effectués les années précédentes ». Il en résulte que seul un projet de contrat aurait été signé.
Au contraire il est produit un courriel de la société défenderesse du 16 février 2026 à 11h12 qui affirme que « Après vérification complète de mon dossier, je vous confirme que ce contrat n’a jamais été signé par mes soins et n’a donc jamais été valablement formé. Suite aux échanges intervenus avec mon intermédiaire [A] ASSURANCES, il avait été convenu de ne pas donner suite à la souscription. La procédure de signature n’a jamais été finalisée et aucun mandat SEPA n’a d’ailleurs été transmis, ce que vous confirmez vous-même. »
Il sera souligné, conformément aux écritures de la société demanderesse, qu’il a été effectivement envoyé une déclaration d’assolement en Février 2024. Toutefois, cet élément est insuffisant pour compléter le commencement de preuve, d’une part, en ce que cet envoi pourrait correspondre à des échanges précontractuels, et d’autre part, en ce qu’il ressort encore du courriel de la société défenderesse qu’elle aurait annulé la demande de subvention d’assurance récolte auprès de la Politique Agricole Commune (PAC), ce qui tendrait à confirmer son absence de volonté à souscrire le contrat dont l’exécution est aujourd’hui sollicitée.
2
En conséquence la société demanderesse ne prouve pas une rencontre de volontés, ni dès lors l’existence d’un quelconque acte juridique, il existe ainsi une contestation sérieuse quant à l’octroi des provisions demandées, le débouté sera alors prononcé.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse ses frais irrépétibles et dépens, elle sera ainsi déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la société de droit étranger SUISSE GRELE de sa demande de condamnation à la somme provisionnelle de 11 732,32 euros au titre d’un contrat d’assurance, avec application d’intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points de pourcentage depuis le 20 janvier 2025 ;
DEBOUTONS la société de droit étranger SUISSE GRELE de sa demande de condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS que la société de droit étranger SUISSE GRELE conservera ses frais irrépétibles ;
LAISSONS à la charge de la société de droit étranger SUISSE GRELE ses dépens.
La Greffière La Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Usure ·
- Vente ·
- Système ·
- Antériorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Feu de brouillard ·
- Dispositif anti-pollution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réseau ·
- Partie commune ·
- Cellule ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Eau usée ·
- Société par actions
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Finances ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses
- Bail ·
- Accès ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Tentative ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Dominique ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité ·
- Pays tiers ·
- Régularité ·
- Ressortissant ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Etats membres
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.