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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 juin 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01740 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR6L
AFFAIRE : [V] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire le 04.06.26 :
aux parties en LRAR
IFPA
Expedition le 04.06.26
Me Anne JUNG
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005265 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 21 novembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Y] [V]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAMBODGE)
et
Monsieur [X] [N] [S]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (CAMBODGE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er décembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée par l’épouse,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [A] [S] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (26) est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [Y] [V],
ACCORDE à Monsieur [X] [S] un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités proposées suivantes :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux (semaines paires), du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h30, à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
Pendant les vacances scolaires y compris les vacances d’été : une semaine à l’occasion des petites vacances avec alternance de celles-ci selon les années paires et impaires, soit du samedi matin 8H00 (première semaine des petites vacances scolaires ou deuxième semaine) au dimanche de la semaine suivante 18h00, une semaine par mois à l’occasion des vacances d’été (à définir par les parties et à défaut la première ou dernière du mois en alternance selon les années paires ou impaires), à charge pareillement pour lui de prendre ou faire prendre et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que le transfert de l’enfant se fera soit à l’école pendant les périodes scolaires soit au domicile de la mère hors périodes scolaires,
RAPPELLE que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit du père ne vaut que sauf meilleur accord des parties et que celles-ci peuvent toujours y déroger d’un commun accord sous réserve de la préservation de l’intérêt de l’enfant,
FIXE à 90 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] que Monsieur [X] [S] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [V] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [S] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (26),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [Y] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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