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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00832 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXR3
Minute N° 26/00247
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 11 octobre 2025
Date de convocation : 04 novembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 22 avril au 06 mai 2024 et du 12 juin au 20 août 2024.
Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme de 3.752,92 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort, outre le versement d’une indemnité égale à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 375,29 euros, pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (dispense de cours d’anglais) durant son arrêt de travail indemnisé. Au total, la CPAM lui a demandé le paiement de la somme de 4.128,51 euros.
Le 20 juin 2025, Madame [L] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 22 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant requête du 25 novembre 2025, Madame [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00964.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 938,00 euros) à l’encontre de Madame [L] ; la contestation de cette dernière en date du 11 octobre 2025 a été enregistrée sous un numéro de recours distinct, 25/00832.
L’affaire relative à ladite pénalité financière a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle Madame [L] n’était pas comparante. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2026 afin d’être évoquée avec le recours 25/00964 portant sur la contestation de l’indu.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire relative à ladite pénalité financière a été retenue en présence de Madame [L] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [L] a oralement repris ses observations écrites aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Supprimer la pénalité financière litigieuse de 938,00 euros,
Ou en réduire le montant à de plus justes proportions tenant le peu de jours travaillés
Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant le fait que son activité non autorisée a été ponctuelle (quelques heures par semaine seulement) et n’a généré qu’un chiffre d’affaires très faible (627,50 euros sur trois mois) ; elle met en avant le fait que la sanction prononcée est six fois supérieure au salaire perçu.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de :
Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a notifié à Madame [L] une pénalité financière,
Condamner Madame [L] à lui payer à ce titre la somme de 938,00 euros.
Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant le fait que la pénalité est justifiée dans son principe (activité rémunérée non autorisée démontrée) et dans son quantum (23 % de l’indu).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)
Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(..)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [L] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [L] convient, en toute franchise, avoir dispensé des cours d’anglais qui ont généré un chiffre d’affaires de 627,50 euros ; elle estime qu’il s’agit d’une « erreur de parcours » ;
Madame [L] ne démontre pas avoir expressément et préalablement été autorisée par le médecin prescripteur des arrêts à réaliser une telle activité ; au contraire, elle a admis lors de son audition du 22 avril 2025 réalisé par l’un des agents assermentés de la CPAM de la Drôme, que son médecin traitant ne l’avait pas autorisée à exercer une activité durant son arrêt de travail ;
Le certificat médical que cette dernière a présenté à la Commission de Recours Amiable « pour les besoins de la cause » (certificat médical du Docteur [H] du 23 juin 2025) ne peut entraîner la religion de la présente juridiction pour notamment avoir été établi a posteriori (situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale, mais également financière) ; au surplus, il est rappelé que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [L] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé.
Il sera jugé que ladite pénalité est bien fondée en son principe.
Madame [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de suppression de la pénalité à ce titre.
Sur le montant de la pénalité financière
Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Sur ce, tenant le fait que Madame [L] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle ; qu’elle a malgré cela, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée de plus de trois mois, exercé, sans autorisation médicale préalable, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains (durant son arrêt de travail indemnisé, elle a touché, en sus des indemnités journalières, des sommes d’un montant total 627,50 euros), il en ressort que le montant de la pénalité, qui représente le quart de l’indu, est en adéquation avec l’infraction commise durant plus de trois mois.
Madame [L] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer la somme totale de 938,00 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à titre de pénalité financière,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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