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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
30 Juin 2025
N° RG 24/06974 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODIQ
Code NAC : 28A
[X] [J]
C/
[U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène VIEIRA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Karima TAOUIL, avocat plaidant au barreau de Seine Saint Denis.
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [G], divorcée de Monsieur [K] [J], demeurant en son vivant [Adresse 6], est décédée à [Localité 24] le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [X] [J].
Madame [G] était propriétaire, en indivision avec Monsieur [A] [H], d’un bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 12] pour 6a 82ca, à savoir une maison à usage d’habitation élevée sur cave, composée d’un rez-de-chaussée comprenant une entrée, une véranda, une buanderie, deux pièces, cuisine, salle d’eau, water-closet, terrain autour, devant et côté, aux termes d’un acte authentique reçu le 19 février 2003 par Maître [L] [P], notaire à [Localité 21] (Val d’Oise). Les acquéreurs ont déclaré faire cette acquisition à concurrence de moitié chacun.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 27 juin 2024, Madame [X] [J] a indiqué à Monsieur [A] [H] qu’elle souhaitait sortir de l’indivision, lui demandant s’il acceptait de sortir de l’indivision en procédant soit au rachat de sa part, soit à la vente amiable du bien immobilier. Cette lettre n’a pas été retirée par son destinataire.
Par exploit du 16 décembre 2024, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [A] [H] devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle-même et Monsieur [A] [H],Désigner pour y procéder Maître [M] [S], notaire à [Localité 18],Dire que le notaire aura notamment pour mission de dresser l’attestation de propriété pour chacun des immeubles et de la publier au service de la publicité foncière,Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,Condamner Monsieur [A] [H] à payer à l’indivision une indemnité pour son occupation du bien immobilier d’un montant de 800 € par mois à compter du [Date décès 4] 2019 jusqu’à la date du partage,Préalablement au partage :
Ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Pontoise sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Marie-Hélène Vieira, avocat au barreau de Pontoise, du bien sis à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 12], sur une mise à prix de 50.000 €avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois quarts, à défaut d’enchérisseur,L’autoriser à faire procéder à la description des biens dont s’agit par un commissaire de justice de son choix, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police,L’autoriser à faire procéder à la visite des biens par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,Dire que la publicité sera effectuée de la manière suivante : une annonce légale dans le PARISIEN 95 ; une annonce dans Gazette du Val d’Oise ; une annonce dans [20] ; une annonce sur le site internet AVOVENTE,Condamner Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle fait valoir que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, que les démarches en vue d’un partage amiable n’ont pas abouti, et que le bien indivis ne peut être partagé en nature. Elle soutient que le bien est occupé par Monsieur [H] depuis le décès de Madame [G], et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation qui peut être évaluée à 800 € par mois. Elle indique que le bien a été évalué entre 130.000 et 160.000 €, et que la mise à prix peut être fixée à 50.000 €.
Monsieur [A] [H], assigné suivant un procès-verbal de recherches conforme à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. »
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
En l’espèce, il est établi que Madame [X] [J] est l’unique héritière de Madame [G] divorcée [J], qui était propriétaire, en indivision avec Monsieur [H], d’un bien immobilier sis à [Localité 14] (Val d’Oise), et qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir l’accord de ce dernier pour une sortie amiable de l’indivision.
En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de biens formée entre Monsieur [A] [H] et Madame [N] [G] divorcée de Monsieur [K] [J] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Madame [J] soutient que le bien immobilier indivis serait occupé privativement par Monsieur [H] depuis le décès de Madame [G], mais ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation. Le tribunal observe d’une part que la lettre recommandée du 27 juin 2024 n’a pas été retirée par Monsieur [H] et d’autre part que l’assignation du 16 décembre 2024 lui a été délivrée suivant un procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a constaté qu’à l’adresse du [Adresse 7] se trouve un pavillon aux volets fermés dont les occupants sont absents et que le nom du destinataire de l’acte ne figure pas sur la boîte aux lettres. Une voisine lui a déclaré que Monsieur [H] était parti dans le midi sans laisser d’adresse, et sans donner d’indication sur la date de ce départ.
Dès lors, en l’absence de tout élément sur la réalité et en tout état de cause sur la durée de l’occupation du bien par Monsieur [H], la demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 4] 2019 sera rejetée.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision comprend un bien immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 6 ares et 82 centiares, à savoir :
Une maison à usage d’habitation élevée sur cave, composée d’un rez-de-chaussée comprenant une entrée, une véranda, une buanderie, deux pièces, cuisine, salle d’eau, water-closet,
Le tout couvert en tuiles. Installation de l’eau et de l’électricité.
Terrain autour, devant et côté, sur lequel terrain passe une canalisation d’eau potable desservant la propriété de Monsieur [B] ou représentant.
Ce bien est la propriété indivise de Monsieur [A] [H] et Madame [X] [J], venant aux droits de Madame [N] [G] divorcée de Monsieur [K] [J], en vertu d’un acte authentique reçu le 19 février 2003 par Maître [L] [P], notaire à [Localité 21]. Il n’est pas partageable en nature. Aucun indivisaire n’a sollicité l’attribution préférentielle du bien à charge de soulte. Sa valeur vénale serait comprise entre 130.000 € et 160.000 € selon une estimation communiquée par l’agence [13] [Localité 14].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la licitation de ce bien, sur la mise à prix de 80.000 €, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. En l’absence d’enchères, le prix pourra être baissé immédiatement d’un quart, puis de la moitié.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] n’ayant pas été joint, et son refus de consentir au partage amiable n’étant pas formellement établi, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l’indivision.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [Z] [H], né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 25] (Seine-[Localité 25]), et Madame [X] [I] [V] [J], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 23], venant aux droits de Madame [N] [G] divorcée de Monsieur [K] [J], née à [Localité 25] (Seine-[Localité 25]) le [Date naissance 5] 1958 et décédée à [Localité 24] le [Date décès 4] 2017 ;
Désigne à cet effet Maître [M] [S], notaire associé à [Adresse 19], [Adresse 10] ;
Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 29 janvier 2026 à 9 h 30 pour déposer l’état liquidatif ou pour faire un point sur l’avancement des opérations de liquidation et dit qu’en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires ;
Déboute Madame [X] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Ordonne la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise, en un seul lot d’enchères, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Marie-Hélène Vieira, avocat au barreau de Pontoise, ou tout autre avocat compétent, du bien immobilier dépendant de l’indivision, situé à [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 6 ares et 82 centiares, à savoir :
Une maison à usage d’habitation élevée sur cave, composée d’un rez-de-chaussée comprenant une entrée, une véranda, une buanderie, deux pièces, cuisine, salle d’eau, water-closet,
Le tout couvert en tuiles. Installation de l’eau et de l’électricité.
Terrain autour, devant et côté, sur lequel terrain passe une canalisation d’eau potable desservant la propriété de Monsieur [B] ou représentant ;
Fixe la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 80.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié, à défaut d’enchérisseur ;
Autorise Madame [X] [J] à se faire assister par un commissaire de justice territorialement compétent de son choix aux fins de pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, pour établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie, avec l’assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de l’immeuble et relever l’identité des occupants éventuels, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble avec l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la règlementation en vigueur, et à l’effet d’assurer la visite de l’immeuble vendu ;
Dit que la publicité de la vente sur licitation sera effectuée de la manière suivante :
Une annonce légale dans le PARISIEN 95Une annonce dans la Gazette du Val d’Oise,Une annonce dans l’ECHO REGIONAL,Une annonce sur le site internet « AVOVENTE » ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 30 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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