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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 mai 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[H] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 septembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 60 mensualités de 541,89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,49 % et un taux annuel effectif global de 2,52 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er décembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 433,21 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 4,61 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 29000 euros, remboursable en 60 mensualités de 554,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 et 20 juin 2023, mis en demeure M. [H] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme des trois contrats, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
18293,37 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,21734,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,22590,25 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
M. [H] [D] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur entre le 14 septembre 2021 et le 15 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par les contrats des 14 septembre 2021, 1er décembre 2021 et 15 juillet 2022 signés par M. [H] [D]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 et 20 juin 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme des crédits.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme des trois crédits litigieux a donc pu valablement intervenir le 22 septembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 18293,37 euros s’agissant du crédit souscrit le 14 septembre 2021, 21734,13 euros s’agissant du crédit souscrit le 1er décembre 2021 et 22590,25 euros s’agissant du crédit souscrit le 15 juillet 2022.
M. [H] [D] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 18293,37 euros, 21734,13 euros et 22590,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 22 septembre 2023.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [H] [D], dont le revenu mensuel moyen sur les 5 dernières années est proche de 9000 euros (revenu fiscal de référence 2019 : 169172 euros ; 2020 : 112012 euros ; 2021 : 123041 euros ; 2022 : 79105 euros ; 2023 : 53356 euros), il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
18293,37 euros (dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros et trente-sept centimes) au titre du contrat de crédit du 14 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter du 22 septembre 2023,
21734,13 euros (vingt et un mille sept cent trente-quatre euros et treize centimes) au titre du contrat de crédit du 1er décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter du 22 septembre 2023,
22590,25 euros (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et vingt-cinq centimes) au titre du contrat de crédit du 15 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter du 22 septembre 2023,
AUTORISE M. [H] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 2600 euros au minimum (deux mille six cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
La Greffière Le Juge
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