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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 20 nov. 2024, n° 21/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/02413 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FSBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00042
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [T] [A] UNE DEMANDE D AIDE JURIDICTIONNELLE EST EN COURS
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 mars 2024, prorogé au 27 mai 2024, 23 septembre 2024, 9 octobre 2024 et à la la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] et Madame [T] [A] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre eux ;
COMMET Maître [B] [W], Notaire à [Localité 8] (59), pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ; en outre de faire estimer le véhicule MODUS et la tondeuse auto-portée et de partager ses prix entre chacun des deux époux, à charge pour la partie voulant conserver le bien de payer sa part à l’autre ;d’estimer le mobilier du ménage conservé par Madame [T] [A], hormis ceux donnés aux enfants du couple, et de partager les meubles entre Madame [T] [A] et Monsieur [Y] [C] en égalité de valeur. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. De même, si une partie n’accepte pas le lot formé, il sera réputé renoncer à son droit ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
DÉBOUTE Madame [T] [A] de ses demandes de communications de pièces ;
FIXE la créance de Monsieur [Y] [C] détenue sur Madame [T] [A] à la somme de 7.500 euros au titre du paiement de la moitié du prix de vente du véhicule GRAND SCENIC ; à parfaire au jour du partage ;
FIXE la créance de Madame [T] [A] détenue sur Monsieur [Y] [C] à la somme de 15.050 euros au titre du remboursement de la moitié de la somme prêtée par les parents de Madame [T] [A] ; à parfaire au jour du partage ;
FIXE la créance de Madame [T] [A] détenue sur Monsieur [Y] [C] à la somme de 450 euros au titre de la moitié des frais engagés pour le déménagement du mobilier du ménage ; à parfaire au jour du partage ;
FIXE la créance de Madame [T] [A] détenue sur Monsieur [Y] [C] à la somme de 114,44 euros au titre des frais d’entretien de la tondeuse auto-portée ; à parfaire au jour du partage ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE [Y] [C] et Madame [T] [A] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé le vingt novembre 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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