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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 22/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
Délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/00989
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5IA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
Le Grand Clinchamps
61360 CHEMILLI
représenté par Maître François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1048, lors des débats, et de Maître Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1309, après les débats
DÉFENDEURS
Société [S] ARCADE (SCI)
46, rue du Bac
75007 PARIS
Monsieur [X] [K] [A] [D]
46, rue du Bac
75007 PARIS
représentés par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0152
Madame [L] [K] épouse [E]
41, rue de buzenval
92210 SAINT CLOUD
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0187
Décision du 08 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 23/14872 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQ6
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DU 20 RUE DE L’ARCADE (SC)
Chez [O] [M] Sa – 24, rue de L’Opéra
75001 PARIS
représentée par Maître Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2025 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025, puis prorogé au 08 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [S] ARCADE, société civile immobilière créée le 03 décembre 2001 a pour objet social « L’acquisition et la gestion de parts de la SCP du 20 rue de l’Arcade à Paris propriétaire de l’immeuble du 20 rue de l’Arcade à Paris 8° et de lots immobiliers dans l’immeuble du 22 rue de l’Arcade, ou de parts de toute autre société qui se substituerait à cette SCP ;
Strictement au 20 et au 22 rue de l’Arcade, l’exploitation par bail ou autrement, l’édification de toutes constructions ainsi que de la réfection et l’aménagement de celles existantes et l’acquisition ou la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers situés aux adresses mentionnées, dans l’hypothèse où la SCP Arcade attribuerait des lots à ses différents associés lors de son éventuelle liquidation, ou encore dans l’hypothèse où la SCP Arcade ou d’autres propriétaires à ces adresses céderaient certains de leurs biens immobiliers ».
Le capital social de la SCI [S] ARCADE, fixé à la somme de 10.000 euros divisé en un million de parts de 0,01 €, était réparti jusqu’au décès de Madame [Z] [I] épouse [K] de la façon suivante :
— la Société Civile Particulière du 20 rue de l’Arcade à Paris : 1 part
— Madame [Z] [I] épouse [K] : 441.176 parts
— Madame [L] [K] épouse [E] : 117.647 parts
— Monsieur [X] [K] [A] [D] : 441.176 parts ;
La SCI [S]-ARCADE a pour actif une participation de 20 % dans la Société Civile Particulière du 20 rue de l’Arcade, société propriétaire des murs du 20, rue de l’Arcade à Paris 8ème arrondissement dont le principal locataire est l’Hôtel Alfred Sommier exploité par Monsieur [X] [K] [A] [D].
Madame [Z] [I] épouse [K] est décédée le 07 juin 2017 laissant pour héritiers Madame [L] [K] et Messieurs [C] et [X] [K] [A] [D], ses trois enfants.
Aux termes d’un testament olographe du 02 juin 2017, Madame [Z] [I] épouse [K] a précisé qu’elle voulait que ses trois enfants héritent à égalité en valeur.
Monsieur [F] [J] gérant de la SCI [S] ARCADE a démissionné de ses fonctions le 11 juin 2019.
Par ordonnance du 06 décembre 2018 du président du tribunal de grande instance de Paris, Maître [P] [N] a été désignée, pour une durée de 12 mois, en qualité de mandataire des 441.176 parts sociales composant le capital social de la SCI [S]-ARCADE, en indivision entre Madame [L] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [X] [K] [A] [D], dans le cadre de la succession de Madame [Z] [K].
Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2020, Monsieur [X] [K] [A] [D] a été désigné en qualité de gérant de la SCI [S]-ARCADE.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2021, Monsieur [X] [K] [A] [D] a assigné Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage aux fins notamment de se voir attribuer préférentiellement les 441.176 parts de la SCI [S]-ARCADE et les comptes courants afférents. Cette affaire a été enregistrée devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG n°21/14585.
Par actes d’huissier des 13 et 17 janvier 2022, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [L] [K], Monsieur [X] [K] [A] [D], la SCI [S]-ARCADE et la Société Civile Particulière du 20 rue de l’Arcade aux fins de voir :
« 1) JUGER que Monsieur [X] [K] [A] [D] a voté irrégulièrement, en l’absence de mandataire unique, au nom des parts n°2 à 441.177 de la SCI [S] ARCADE indivises entre Monsieur [C] [K], Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [X] [K] [A] [D] lors de l’assemblée générale du 16 avril 2020,
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assemblée générale de la SCI [S] ARCADE du 16 avril 2020 et des résolutions :
— Ayant nommé Monsieur [X] [K] [A] [D] gérant de la SCI [S] ARCADE ;
— Ayant déplacé le siège social de la SCI [S] ARCADE au 46 rue du Bac – 75007 PARIS ;
PRONONCER la nullité de tous les actes effectués par Monsieur [X] [K] [A] [D] effectués au nom et pour le compte de la SCI [S] ARCADE ;
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale de la SCI [S] ARCADE du 22 juin 2020 et celle du 27 août 2021 et de tous actes accomplis par Monsieur [X] [K] [A] [D]
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale de la SCI [S] ARCADE du 27 août 2021
2) NOMMER un mandataire unique afin de représenter les parts indivises n°2 à 441 177 de la SCI [S] ARCADE entre [C] [K] Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] [A] [D]
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [X] [K] [A] [D] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [K].
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] [A] [D] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en partage judiciaire enrôlée devant la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Paris sous le n°21/14585, sollicitée par Monsieur [X] [K].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatices notifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [C] [K] demande au tribunal de:
“ JUGER que Monsieur [X] [K] [A] [D] a voté irrégulièrement, en l’absence de mandataire unique, au nom des parts n°2 à 441.177 de la SCI [S] ARCADE indivises entre Monsieur [C] [K], Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [X] [K] [A] [D] lors de l’assemblée générale du 16 avril 2020 ;
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assemblée générale de la SCI [S] ARCADE du 16 avril 2020 et/ou de chacune de ses trois résolutions :
PRONONCER en onséquence la nullité de tous actes accomplis par Monsieur [X] [K] [A] [D] au nom et pour le compte de la SCI [S] ARCADE depuis l’assemblée générale du 16 avril 2020 ;
PRONONCER en particulier la nullité de toutes les assemblées générales de la SCI [S] ARCADE depuis celle du 16 avril 2020 (assemblées des 22 juin 2020, 27 août 2021, 21 novembre 2022 et 20 novembre 2023 d’ores et déjà) ;
PRONONCER également la nullité du emboursement par Monsieur [X] [K] [A] [D] de son compte courant d’associés dans la SCI [S] ARCADE à hauteur de 150.000 euros ; Le CONDAMNER en conséquence à restituer cette somme à la SCI sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [X] [K] [A] [D] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [K] ;
CONDAMNER Monsieur [X] [K] [A] [D] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 223, la Société Civile Particulière du 20 rue de l’Arcade à Paris demande au tribunal de :
“ Prendre acte des demandes formulées par Monsieur [C] [K] ;
Y donner la réponse que de droit ;
Condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 1.500 € à la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DU 20 RUE DE L’ARCADE A PARIS au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [X] [K] [A] [D] et la SCI [S] Arcade demandent au tribunal de :
“A titre principal :
— JUGER que l’assemblée du 16 avril 2020 et la résolution ayant voté la nomination de
Monsieur [X] [K] sont valides,
— DEBOUTER Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K]
épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [L] [K] qui a constitué avocat n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 février 2025. Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 avril 2020
L’article 1844-1 du code civil dispose que “La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832et du premier alinéa des articles 1382-1et 1833 ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. ″
Aux termes de l’article 1844 du code civil, “Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. ″
En l’espèce, l’article 12-4 des statuts de la SCI [S] Arcade, stipulent que « Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendant ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n’est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d’associé. S’il n’en existe qu’un, il représente de plein droit l’indivision ; s’il en existe plusieurs, ils doivent désigner un mandataire commun. »
Sauf lorsqu’une décision collective doit être adoptée à l’unanimité des associés, puisque chaque indivisaire doit alors y consentir, les indivisaires doivent désigner un mandataire commun pour l’exercice du droit de vote, et ce, peu important que l’article 1844, alinéa 4, autorise les statuts à déroger à l’alinéa 2, ce que ne font pas les statuts de la SCI [S] Arcade.
Contrairement aux dispositions de l’article 1844 du code civil reprises par l’article 12 des statuts de la SCI [S] Arcade, les indivisaires n’ont pas désigné de mandataire commun ni sollicité une telle désignation en justice.
L’auto-désignation de Monsieur [X] [K] [A] [D] en qualité de mandataire à l’indivision qui contrevient aux dispositions de l’article 1844 du code civil et aux stipulations statutaires est irrégulière.
A cet égard, l’adoption des résolutions contestées grâce au seul vote de Monsieur [X] [K] [A] [D] qui dispose de la majorité des parts sociales, alors que l’indivision qui n’était pas valablement représentée, n’a pas participé au vote, est irrégulière.
S’il est constant qu’en application de l’article 815-2 alinéa 1 du code civil que tout indivisaire peut prendre sans l’accord des autres indivisaires les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, il s’agit là d’actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] [A] [D] explique que la nomination d’un gérant était une mesure nécessaire pour parer au risque de dissolution anticipée de la société et prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé financière de la SCI [S] Arcade et donc la valeur de parts sociales de la société.
Outre que Monsieur [X] [K] [A] [D] avait la possibilité de saisir le président du tribunal aux fins de voir désigner un mandataire à l’indivision ou un administrateur provisoire qui aurait eu pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de nomination d’un gérant, le risque de dissolution anticipée de la société n’est pas établi, aucune demande en ce sens n’ayant été effectuée conformément à l’article 1844-7 du code civil,.
La nomination de Monsieur [X] [K] [A] [D] en qualité de gérant ne constitue donc pas un acte conservatoire.
En conséquence, l’assemblée générale du 16 avril 2020 sera annulée.
Sur l’annulation des actes accomplis par Monsieur [X] [K] [A] [D] au nom et pour le compte de la SCI [S] Arcade postérieurement à l’assemblée générale des 16 avril 2020 et des assemblées générales postérieures des 22 juin 2020, 27 août 2021, 21 novembre 2022 et 20 novembre 2023.
L’annulation de l’assemblée générale du 16 avril 2020 et donc de la désignation de Monsieur [X] [K] [A] [D] en qualité de gérant entraîne l’annulation des assemblées postérieures irrégulièrement convoquées.
En conséquence, les assemblée générales des 22 juin 2020, 27 août 2021, 21 novembre 2022 et 20 novembre 2023 seront annulées.
Sur la demande d’annulation du remboursement par Monsieur [X] [K] [A] [D] de son compte-courant d’associé
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout moment. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la société. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur.
En l’espèce, les statuts de la SCI [S] Arcade ne comprennent pas de dispositions permettant de retarder le moment du remboursement du compte courant d’associé.
La décision aux termes de laquelle le remboursement du compte-courant d’associé de Monsieur [X] [K] [A] [D] a été autorisé n’est pas produite, la communication du rapport de gestion de l’exercice 2022 n’étant pas suffisante à cet effet, de sorte qu’en l’état, Monsieur [C] [K] sera débouté de sa demande d’annulation de ce remboursement et de restitution de la somme de 150.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [C] [K] ayant été débouté de sa demande de remboursement du compte-courant de Monsieur [X] [K] [A] [D], ce remboursement ne peut en l’état démontrer une faute.
En outre, si Monsieur [X] [K] [A] [D] a commis une faute en s’auto-désignant mandataire à l’indivision en contravention aux dispositions de l’article 1844 du code civil, provoquant l’annulation de l’assemblée générale du 16 avril 2020 et des assemblées générales postérieures, Monsieur [C] [K] ne justifie pas du préjudice personnel subi du fait de la gestion du défendeur ni du montant de 10.000 euros réclamé.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [K] [A] [D] succombant au principal à l’instance, il sera condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [X] [K] [A] [D] sera condamné à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3000 euros et à la Société Civile Particulère du 20 rue de l’Arcade à Paris la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’annulation de la désignation de Monsieur [X] [K] [A] [D] es qualité de gérant n’est pas de nature à écarter l’exécution provisoire puisqu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire désigner un mandataire à l’indivision et un administrateur judiciaire qui aura qualité pour représenter la société et convoquer une nouvelle assemblée générale.
Monsieur [X] [K] [A] [D] sera débouté de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire laquelle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mise à disposition au Greffe,
Annule l’assemblée générale du 16 avril 2020,
Annule les assemblée générales des 22 juin 2020, 27 août 2021, 21 novembre 2022 et 20 novembre 2023,
Déboute Monsieur [C] [K] de sa demande d’annulation du remboursement du compte-courant d’associé de Monsieur [X] [K] [A] [D], et en conséquence de sa demande de restitution de la somme de 150.000 euros,
Déboute Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [X] [K] [A] [D] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3000 euros et à la Société Civile Particulère du 20 rue de l’Arcade à Paris la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [K] [A] [D] aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [X] [K] [A] [D] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire,
Ordonne l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 08 septembre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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