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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM AQUITAINE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/05618 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSDX
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM AQUITAINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Caisse CPAM AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 19 septembre 2019 à [Localité 8] (47), M. [V] [R], âgé de 48 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [G] [I] et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [V] [R] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [W] [L], dont les conclusions en date du 29/06/2020 sont les suivantes :
— Blessures subies : entorse acromio claviculaire sans déplacement
— Consolidation des blessures : 19/03/2020
— Gêne temporaire partielle 50% pendant 3 semaines
— Gêne temporaire 25% pendant une semaine
— Gêne temporaire 10% jusqu’à la consolidation du 19 mars 2020, soit 6 mois après l’accident
— AIPP : 0%
— Souffrance 1,5,7
— Dommage esthétique : nul
— Pas de retentissement professionnel
— Préjudice d’agrément : les activités sportives sont gênées par des douleurs mais celles-ci ne sont pas imputables à l’accident
— Préjudice sexuel : aucun
— Aide humaine : 1/2 heure par jour pendant la gêne temporaire partielle de 50% soit pendant 3 semaines.
Au vu de ce rapport, M. [V] [R], par actes d’huissier en date du 23/06/2022, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne (CPAM) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/09/2023, M. [V] [R] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
11 110,30 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
189 euros
48 euros
frais divers
5 996,99 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
753,30 euros
743,48 euros
souffrances endurées
2 000 euros
1 200 euros
doublement des intérêts
du 29/09/2020 jusqu’au jugement
Rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne a informé le tribunal par lettre du 18/07/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2 353,65 euros, soit :
— prestations en nature : 618,83 euros
— indemnités journalières versées du 19/09/2019 au 29/10/2019 : 1 642,32 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Lot et Garonne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de M. [V] [R] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [V] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V] [R], âgé de 48 ans et exerçant la profession de plaquiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [V] [R] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 618,83 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [V] [R] sollicite la somme de 5 996,99 euros au titre des frais divers, correspondant au coût de la réparation de son vélo.
La société Allianz Iard s’y oppose estimant que le rapport d’expertise, unilatéral et non contradictoire, lui est inopposable.
Cependant, un rapport d’expertise régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure et soumis à libre discussion des parties peut fonder la décision du juge, sans que la partie qui n’a pas participé aux opérations puisse en invoquer le caractère non contradictoire.
Par ailleurs, lors du constat amiable, M. [V] [R] a précisé que son vélo était très endommagé comme suit :
— cadre
— roues
— pédale
— pédalier
— poignées de frein
— compteur .
Le rapport établi par le cabinet [F] le 07/05/2020, est relatif à un vélo noir/rouge Willier Turbine. Le cabinet [F], qui reprend les différents dégâts occasionnés au vélo, estime que ce vélo est réparable moyennant la somme de 5 996,99 euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, la somme réclamée sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 996,99 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [V] [R] sollicite une somme de 189 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 48 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1/2 heure par jour, pendant la période de DFTT de classe II, soit du 10 au 17/10/2019, soit sur 8 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 euros/2 x 8 jours = 72 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [V] [R] la somme de 72 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [V] [R] sollicite une somme de 11 110,30 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne a versé des indemnités journalières du 19/09/2019 au 29/10/2019 à hauteur de 1 642,32 euros.
L’expert a fixé les arrêts de travail du 19/09/2019 au 27/10/2019.
M. [V] [R] indique qu’il était artisan plaquiste depuis 14 ans lorsque l’accident s’est produit.
M. [V] [R] explique que :
— il exerce en EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) c’est à dire une personne physique (EI) avec une responsabilité limitée, pour ne pas engager son patrimoine.
— il s’agit d’un exercice individuel et non d’une société.
— il apparaît en 2019, une perte de chiffre d’affaires, une perte de marge sur un chiffre d’affaires déjà réduit, un recours à la sous-traitance en 2019
— le chiffre d’affaire moyen des 2 années précédentes était de 26 331 euros, avec une marge de 73,51% en moyenne, normale pour une petite entreprise individuelle.
— en 2919 le chiffre est descendu de 11 161 euros donc la marge perdue est de 8 204,45 euros qui est le revenu perdu par l’entreprise individuelle.
— sur le chiffre d’affaire de 15 170 euros, exceptionnellement bas, ont été pris en plus 3 953 euros pour payer des sous traitants.
— cette somme aurait, sans cela, généré elle aussi, une marge de 73,51% soit 2905,85 euros.
— la perte d’exploitation est donc de 8 204,45 + 2 905,85 = 11 110,30 euros.
Motifs du jugement :
M. [V] [R] produit ses avis d’imposition, et ses revenus sont de :
— 23 830 euros pour l’année 2017,
— 30 575 euros pour l’année 2018,
— 34 672 euros pour l’année 2019 (année de l’accident).
Les revenus de M. [R] étaient donc supérieurs en 2019, en comparaison des années
antérieures. Par conséquent, la victime ne justifie d’aucune perte de revenus indemnisable et sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [V] [R] sollicite une somme de 753,30 euros, sur la base de 27 euros par jour.
La société Allianz Iard offre une somme de 743,48 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel temporaire de :
Classe III du 19/09 au 09/10/2019 (21 jours).
Classe II : du 10 au 17/10/2019 (8 jours).
Classe I : du 18/10/2019 au 19/03/2020 (154 jours).
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 21 j x 28 euros x 0,50 = 283,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 8 j x 28 euros x 0.25 = 54 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 154 j x 28 euros x 0.10 = 415,80 euros.
Total : 753,30 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 753,30 euros.
— Souffrances endurées
M. [V] [R] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 200 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [V] [R] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 29/09/2020 jusqu’à une date indéterminée, estimant que l’offre de la société Allianz Iard est insuffisante.
La société Allianz Iard s’y oppose.
Motifs du jugement :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 29/06/2020.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 29/11/2020.
M. [V] [R] produit une offre, en pièce 5, qu’il indique être du 29/09/2020, ce que ne conteste pas la société Allianz Iard.
Cette offre contient des offres et un poste en mémoire (pertes de revenus). La société Allianz Iard a cependant respecté les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances, qui prévoient que l’assureur doit demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. L’offre est donc suffisante.
La demande de doublement des intérêts est rejetée.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Lot et Garonne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 5 996,99 euros au titre des frais divers,
— 72 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 753,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre de la souffrance endurée,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Lot et Garonne celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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