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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 16 mars 2026, n° 23/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/108
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03392 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZWI
AFFAIRE : Monsieur [C] [X] C/ S.A.R.L. FKM AMENAGEMENTS, S.A.R.L. AUTHENTIC SPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame ANNERON Sarah, lors des débats,
Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
Né le 02 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 98, Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION FOUGHALI ET ZENTNER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant,
DÉFENDERESSES
SARL FKM AMENAGEMENTS, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [H], [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
SARL AUTHENTIC SPA, prise en la personne de son représentant légal M. [F] [A], pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 2 mars 2017 et facture du 30 mars 2017, Monsieur [C] [X] a fait l’acquisition auprès de la SARL FKM AMENAGEMENTS d’un appareil spa modèle ibiza élite, de marque Authentic SPA, moyennant le prix de 13000 €.
Le spa a été livré et installé par la SARL FKM AMENAGEMENTS au domicile de Monsieur [X] le 30 mars 2017.
La facture de 13000 € a été réglée par Monsieur [X] le 16 mai 2017.
Ayant constaté l’apparition de cloques sur la coque de l’appareil dans le courant du mois de mars 2020, Monsieur [X] a fait appel à son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Saretec en présence de la SARL AUTHENTIC SPA, société implantée au Luxembourg ayant fourni le spa à la SARL FKM AMENAGEMENTS, l’un de ses revendeurs en France.
Ce dernier a établi son rapport technique le 26 novembre 2020, concluant à la nécessité du remplacement du spa.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [X] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL FKM AMENAGEMENTS représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [J] [H], et de la SARL AUTHENTIC SPA ayant son siège au Luxembourg.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de référés près le tribunal judiciaire de Metz a fait droit à cette demande et commis Monsieur [G] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a établi son rapport le 15 février 2023.
Par courrier officiel du 25 janvier 2023, le conseil de Monsieur [K] a demandé amiablement la résolution de la vente auprès du conseil de la SAS AUTO PASSION NANCY.
Par deux actes de commissaires de justice en date des 4, 5 et 16 octobre 2023, Monsieur [X] a assigné devant le présent tribunal la SARL FKM AMENAGEMENTS représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [J] [H], et la SARL AUTHENTIC SPA ayant son siège social au Luxembourg, aux fins de voir :
vu les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil,
— Constater que l’action résolutoire de Monsieur [X] est exercée contre le vendeur intermédiaire, la SARL FKM AMENAGEMENTS, et contre le vendeur originaire, la SARL AUTHENTIC SPA Luxembourg, par transmission avec la chose livrée (spa modèle spa modèle ibiza élite, de marque Authentic SPA),
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL AUTHENTIC SPA Luxembourg et la SARL FKM AMENAGEMENTS, et la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [X] et la SARL FKM AMENAGEMENTS,
— Condamner la SARL AUTHENTIC SPA à payer à Monsieur [X] la somme de 15070€ TTC avec actualisation de 3 % par an jusqu’au jugement à intervenir, au titre du prix d’achat de l’appareil spa, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre application de la capitalisation des intérêts,
— Dire que le spa sera tenu à disposition de la SARL AUTHENTIC SPA Luxembourg, à charge pour elle d’en reprendre possession à ses frais et diligences,
— Condamner la SARL AUTHENTIC SPA Luxembourg à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
1 950 € au titre du préjudice de jouissance, somme à émender à hauteur de 108 € par mois jusqu’au jugement à intervenir,3 000 € au titre du préjudice moral,5 561,84 € au titre du préjudice financier à émender à hauteur de 148,94 € jusqu’au jugement à intervenir,- Condamner la SARL AUTHENTIC SPA Luxembourg à payer à Monsieur [X] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SARL AUTHENTIC SPA Luxembourg aux dépens incluant ceux de référé.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SARL AUTHENTIC SPA demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [X] à payer à la SARL AUTHENTIC SPA une somme de 4500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Maître [J] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FKM AMENAGEMENTS, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers habilité, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de résolution
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Que le choix offert à l’acquéreur par ce dernier texte s’exerce sans que celui-ci est-elle justifiée, et que l’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action de l’acquéreur en résolution de la vente ;
Attendu que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ;
Que cette action étant celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [X] produit le rapport technique amiable du cabinet Saretec et le rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que, s’agissant du rapport technique, il y a lieu de préciser que celui-ci revêt un caractère contradictoire envers la SARL AUTHENTIC SPA, laquelle était présente lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 25 novembre 2020 ;
Que ce rapport est dès lors opposable à la SARL AUTHENTIC SPA ;
Qu’il convient au demeurant de relever que la SARL AUTHENTIC SPA n’élève aucune contestation sur ce point ;
Que le cabinet Saretec a constaté la présence de 20 à 25 cloques de 2 à 5 cm de diamètre ;
Qu’il relève que, contrairement à ce que soutient le représentant de la SARL AUTHENTIC SPA, le développement des cloques n’est pas dû à l’emploi d’un traitement de l’eau au brome par Monsieur [X], mais s’explique par un défaut de fabrication du polyuréthane : la polymérisation n’a pas été complète lors de la fabrication du polyuréthane et il y a décomposition dudit polyuréthane avec production de gaz causant l’apparition des cloques sous la pression de ce gaz ;
Que le cabinet Saretec conclut à la nécessité du remplacement du spa ;
Attendu l’expert judiciaire, Monsieur [I] est venu confirmer les constatations et conclusions du cabinet Saretec ;
Qu’après vidange du spa, Monsieur [I] a constaté la présence de 28 cloques d’une dimension de 1 à 4 cm de diamètre, ainsi que la présence d’acide acétique dégagée par les cloques lorsqu’elles éclatent, précisant qu’un tiers environ des cloques sont exposées au piétinement et sont dès lors susceptibles d’éclater facilement ;
Que, s’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire fait tout d’abord les remarques suivantes :
« Les cloques sont dues à un phénomène d’osmose. Elles sont remplies d’acide acétique présentant une couleur rosée présentant une légère odeur de vinaigre.
L’osmose est un processus physicochimique qui permet à l’eau de traverser le revêtement de la coque (gelcoat).
Par un mécanisme d’osmose l’eau va traverser le gelcoat et se diffuser localement dans le polyester de la coque, avec une réaction chimique qui va provoquer l’apparition des cloques.
Ce processus est un phénomène courant, inévitable et irréversible.
Sur des équipements de qualité, il ne survient généralement pas avant une douzaine d’années.
Les références documentaires relatives à l’apparition de ce phénomène sont unanimes pour décrire les causes de son apparition :
— la fabrication au moyen de composants de mauvaise qualité
— une mauvaise application des produits lors de la fabrication
— le vieillissement naturel.
Le traitement d’eau n’y est jamais évoqué. » ;
Qu’il indique qu’en l’espèce, les cloques sont apparues très rapidement, ce qui tend à établir que la cause principale du sinistre relève de la qualité du produit et de son procédé de fabrication ;
Qu’il exclut catégoriquement la thèse soutenue par la SARL AUTHENTIC SPA, à savoir l’imputabilité des désordres à une absence de traitement de l’eau par Monsieur [X], précisant que, malgré ses demandes répétées, la défenderesse ne lui a communiqué aucun document de nature à étayer sa thèse ;
Qu’il conclut dès lors que les désordres proviennent du processus et des conditions de fabrication du spa ;
Que Monsieur [I] précise que les cloques sont apparues postérieurement à la livraison du spa, dans le courant du mois de mars 2020, et qu’elles n’étaient pas décelables par un examen lors de la prise de possession du spa, que ce soit par un maître d’ouvrage profane ou par un professionnel ;
Qu’en réponse à la question de l’impropriété à destination, l’expert judiciaire relève que :
« l’évolution des cloques est impossible à prédire.
À terme l’acide acétique contenu dans les cloques peut également percer la structure du bassin, mais le processus de dégradation est très long, de l’ordre d’une dizaine d’années.
Dès aujourd’hui, les cloques sont susceptibles d’éclater si on y pose un pied.
Il est alors possible que le revêtement du spa devienne coupant au niveau des cloques éclatées. Dans ce cas, les risques de blessures rendent le spa impropre à sa destination… » ;
Que Monsieur [I] relève par ailleurs que la coque du spa n’est pas réparable, et que la SARL AUTHENTIC SPA, qui soutient le contraire, ne lui a pas fourni des devis de remise en état valides; qu’il conclut dès lors à la nécessité de remplacer le spa par un spa équivalent d’un montant actualisé de 15070 € TTC ;
Attendu que les constatations et conclusions de l’expert judiciaire sont claires, précises et détaillées et qu’elles n’encourent pas les critiques soulevées par la SARL AUTHENTIC SPA dans ses conclusions ;
Qu’elles emportent l’adhésion du tribunal ;
Attendu qu’il ressort de ces constatations et conclusions expertales que les conditions de la garantie légale des vices cachés se trouvent réunies ;
Que Monsieur [X] est dès lors bien fondé à demander la résolution de la vente conclue avec son propre vendeur, la SARL FKM AMENAGEMENTS, et la résolution de la vente conclue entre la SARL AUTHENTIC SPA, vendeur originaire, et la SARL FKM AMENAGEMENTS, vendeur intermédiaire ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution de la vente conclue entre la SARL FKM AMENAGEMENTS et Monsieur [X], la SARL FKM AMENAGEMENTS ne peut être condamnée à restituer le prix de vente, soit 13000 €, du fait de son placement en liquidation judiciaire, et qu’il y a lieu de remarquer que le demandeur ne sollicite pas la fixation de sa créance de restitution de prix au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FKM AMENAGEMENTS, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation de ladite créance ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution de la vente conclue entre la SARL AUTHENTIC SPA et la SARL FKM AMENAGEMENTS, avec cette précision que l’action en résolution est exercée par Monsieur [X], en sa qualité de sous-acquéreur, il y a lieu de procéder aux restitutions réciproques ;
Que la SARL AUTHENTIC SPA est tenue de restituer à Monsieur [X] le prix de vente qu’elle a elle-même reçu de la SARL FKM AMENAGEMENTS ;
Qu’en l’absence d’indication et de justification par la SARL AUTHENTIC SPA du prix par elle reçu de la SARL FKM AMENAGEMENTS pour la vente du spa litigieux, le tribunal ne peut que retenir le prix de 13000 €, soit le prix réglé par Monsieur [X] à la SARL FKM AMENAGEMENTS ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SARL AUTHENTIC SPA à payer à Monsieur [X] la somme de 13000 € au titre de la restitution du prix, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de transmission de la signification de l’assignation au siège social de la SARL AUTHENTIC SPA situé au Luxembourg ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du spa litigieux à la SARL AUTHENTIC SPA, et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir en reprendre possession à ses frais exclusifs, après remboursement du prix de vente ;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article 1645 du Code civil,
“Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur” ;
Que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable connaître les vices affectant la chose vendue ;
Attendu en l’espèce qu’en sa qualité de professionnel importateur de spa en provenance d’Asie , la SARL AUTHENTIC SPA était tenue de connaître le défaut de fabrication affectant le spa vendu à la SARL FKM AMENAGEMENTS, puis revendu à Monsieur [X] ;
Qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par ce dernier;
Attendu que Monsieur [X] sollicite la réparation d’un préjudice financier d’un montant de 5361,84 euros arrêté provisoirement au mois de novembre 2023, au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du spa ;
Mais attendu que le montant des mensualités de cet emprunt ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable, Monsieur [X] percevant la restitution du prix de vente par suite de la résolution de la vente, et que seul le coût de l’emprunt est constitutif d’un préjudice indemnisable;
Qu’il ressort du tableau d’amortissement versé aux débats que Monsieur [X] a souscrit un prêt d’un montant de 11000 € au taux d’intérêts de 1,99 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 148,94 € ;
Qu’il en résulte que le coût de l’emprunt s’élève à la somme de :
12510,96 € – 11000 € = 1510,96 €
Qu’il y a lieu par suite de fixer le préjudice financier de Monsieur [X] à la somme de 1510,96 euros, et de débouter ce dernier du surplus de sa demande formée à ce titre ;
Attendu que Monsieur [X] sollicite en second lieu la réparation d’un préjudice de jouissance;
Que l’expert judiciaire précise dans son rapport que Monsieur [X] a été privé de l’utilisation du spa pendant une durée de 18 mois, du 25 septembre 2020, date du rapport technique faisant état de la présence d’acide acétique, jusqu’à sa note aux parties du mois de mai 2022, précisant l’absence de risque sanitaire du fait de la présence de cet acide acétique ;
Qu’en conformité avec l’évaluation de Monsieur [I], il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance comme suit :
13000 €/ 120 mois x 18 mois = 1950 € ;
Attendu que Monsieur [X] sollicite en dernier lieu la réparation d’un préjudice moral, mais qu’il ne justifie pas de l’existence d’un tel préjudice indépendant du préjudice de jouissance ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de condamner la SARL AUTHENTIC SPA à payer à Monsieur [X] la somme de 1510,96 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1950 € en réparation de son préjudice de jouissance, et de débouter le demandeur du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL AUTHENTIC SPA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera à ce même titre condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du spa modèle ibiza élite, de marque Authentic SPA, conclue entre la SARL AUTHENTIC SPA, vendeur originaire, et la SARL FKM AMENAGEMENTS, vendeur intermédiaire, ainsi que, par suite, la résolution de la vente de ce même spa conclue le 2 mars 2017 entre la SARL FKM AMENAGEMENTS, vendeur intermédiaire, et Monsieur [C] [X], sous-acquéreur.
En conséquence, et vu le placement de la SARL FKM AMENAGEMENTS en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à fixation de la créance de Monsieur [C] [X] au titre de la restitution du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FKM AMENAGEMENTS en l’absence d’une telle demande par le demandeur.
CONDAMNE la SARL AUTHENTIC SPA à rembourser à Monsieur [C] [X] la somme de 13000 € (treize mille euros) au titre de la restitution du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
ORDONNE la restitution du spa modèle ibiza élite, de marque AUTHENTIC SPA, à la SARL AUTHENTIC SPA et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.
CONDAMNE la SARL AUTHENTIC SPA à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1510,96 € (mille cinq cent dix euros quatre vingt seize centimes) en réparation de son préjudice financier et la somme de 1950 € (mille neuf cent cinquante euros) en réparation de son préjudice de jouissance .
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE la SARL AUTHENTIC SPA à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL AUTHENTIC SPA de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTHENTIC SPA au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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