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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 1er sept. 2025, n° 22/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 01 Septembre 2025
RG N° RG 22/05030 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W47G/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [W] épouse [J]
C/
[N] [J] Domicilié chez Monsieur [S] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 22] (ALBANIE)
domiciliée : chez Association [19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026244 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 22] (ALBANIE)
domicilié : chez Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346
Me Narjess RUBAT, vestiaire : 3181
Copie certifiée conforme délivrée le :
à:
— service civil du parquet (IST)
— [12]
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à : la [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 mai 2022 par Madame [X] [W] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 5 avril 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux (prestation compensatoire), et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux (prestation compensatoire) et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 22] (Albanie)
et
Madame [X] [W], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 22] (Albanie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (Albanie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 juillet 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [J] et Madame [X] [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [W] de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages et intérêts, de règlement au titre d’un passif de communauté, et de paiement d’un arriéré de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur ;
DIT en conséquence que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [J], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] (Rhône), demeurera exercée à titre exclusif par sa mère, Madame [X] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [B] [J], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] (Rhône), au domicile de sa mère, Madame [X] [W] ;
DIT que Monsieur [N] [J] exercera à l’égard de l’enfant [B] [J], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] (Rhône), un droit de visite, à défaut de meilleur accord entre parents, les samedis des semaines impaires, de 10 à 18 heures ;
DIT que la remise de l’enfant s’effectuera, pendant une période d’une année à compter de sa mise en place, par l’intermédiaire de l’Association [18] ([11]) du Rhône (Service : Passage de bras – [Adresse 4] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 16]) à charge pour la mère d’y transporter l’enfant et de l’y récupérer à l’issue du droit d’accueil du père, et pour ce dernier d’aller y chercher l’enfant et de l’y raccompagner à l’issue de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les parties doivent contacter préalablement l’association désignée en vue des modalités à mettre en œuvre pour ces remises en fonction de ses disponibilités ;
PRÉCISE qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite de se présenter dans la première demi-heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
DIT qu’il appartiendra à chacune des parties, à l’issue du délai précité de remise de l’enfant, de saisir le juge aux affaires familiales à défaut d’accord aux fins d’évolution du droit d’accueil par le père ;
MAINTIENT à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [J], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] (Rhône), que Monsieur [N] [J] doit verser à Madame [X] [W] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[13] ([14]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
FAIT INTERDICTION à Monsieur [N] [J] et Madame [X] [W], parents de l’enfant [B] [J], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] (Rhône), de quitter le territoire national français avec l’enfant sans le consentement de l’autre parent ;
ORDONNE la transmission de la présente interdiction au Fichier des personnes recherchées pour maintien de l’inscription ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [N] [J], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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