Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 22/00599 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOYH
N° Minute : 25/00379
AFFAIRE
Société [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [14] a déclaré le 16 décembre 2020 un accident du travail subi par le salarié M. [N] [K], mécanicien, le 10 décembre 2020.
Le certificat médical initial est daté du jour de l’accident.
Par décision du 3 février 2021, la [4] ([8]) du Val-de-Marne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2023 avec un taux d’IPP de 5%.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable par courriers du 19 octobre 2021, les deux commissions n’ayant pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 8 avril 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [13] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] au titre de l’accident du travail du 10 décembre 2020, à compter du 6 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [13] irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire ;
— débouter la société [13] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [K] à la suite de l’accident du 10 décembre 2020 ;
— condamner la société [13] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité du recours de la société [13]
En application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La [8] soulève l’irrecevabilité du recours de la société [13], indiquant qu’elle ne justifie pas de la réception de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Or, la société [13] verse aux débats les courriers de saisine de la commission de recours amiable ([9]) et de la commission médicale de recours amiable ([7]) en date du 19 octobre 2021, avec les avis de réception, le courrier adressé à la [9] ayant été reçu le 21 octobre 2021 et celui adressé à la [7] ayant été reçu le 20 octobre 2021.
En tout état de cause, la [8] ne justifie pas avoir notifié les délais et voies de recours à la société [13].
En conséquence, le recours de la société [13] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts à compter du 6 janvier 2021
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 16 décembre 2020 que « l’intéressé déclare avoir ressenti une première douleur alors qu’il démontait un pneu sur le démonte pneu, puis plus tard une douleur très vive en sortant d’un véhicule client apres l’avoir déplacé. L’intéressé déclare avoir ressenti une forte douleur ». Son apportées les précisions suivantes : « siège des lésions : lombaires » ; « nature des lésions : douleurs ». La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 10].
Le certificat médical initial du 10 décembre 2020, établi à l’hôpital de [Localité 10], n’est pas renseigné s’agissant des constatations détaillées. Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2020.
Sont versés aux débats 31 certificats médicaux de prolongation, établis par le Dr [M] [P] [L], relevant au titre des constatations « lumbago » ou « lombalgies » et prescrivant des arrêts de travail successifs, jusqu’au 5 juillet 2023. Est également versé un certificat médical final du 21 juin 2023, retenant des « lombalgies chroniques » et concluant à une consolidation avec séquelles au 30 juin 2023.
Est également versé une facture d’IRM en date du 5 janvier 2021, l’examen étant indiqué en lien avec l’accident du travail du 10 décembre 2020.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que des indemnités journalières ont été versées au salarié au titre de l’accident du travail du 10 décembre 2020 pour plusieurs périodes successives, allant du 11 décembre 2020 au 30 juin 2023.
Enfin, quatre fiches de liaisons médico-administratives automatisées établissent que le médecin-conseil de la caisse a rendu deux avis considérant que l’arrêt de travail était justifié (avis des 13 avril 2021 et 17 mars 2022), et qu’il a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 30 juin 2023, retenant un taux d’IPP de 5%, par deux avis du 16 juin 2023. Dans son dernier avis, le médecin-conseil indique : « Séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire, consistant en des phénomènes douloureux à la station debout et assise prolongée, au port de charges lourdes ».
La société [13] souligne la longueur des arrêts de travail, plus de 300 jours, alors que l’accident du 10 décembre 2020 correspond à un effort modéré et a entraîné un premier arrêt de travail de 3 jours, témoignant de la bénignité apparente des blessures. Elle fait valoir que les recommandations de la haute autorité de santé retiennent une durée d’arrêt de 1 à 35 jours.
Toutefois, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux, s’agissant d’une indication d’ordre général.
En outre, la société [13] fait valoir le manque de précision des constatations médicales, l’absence d’avis spécialisé et in fine la date de consolidation tardive alors qu’il n’y avait aucune notion d’évolution particulière. Elle en déduit qu’en l’absence d’amélioration de l’état consécutif à l’accident à compter du 6 janvier 2021, les soins et arrêts ne peuvent plus bénéficier de la présomption d’imputabilité à compter du 6 janvier 2021.
Or, dès lors qu’un arrêt de travail a bien été prescrit par le certificat médical initial, la présomption d’imputabilité au travail s’étend à toute la durée précédant la consolidation. Il incombe ainsi à la société [13] de faire la preuve que les arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [13] n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, la société [13] indique qu’elle n’a pas eu accès au dossier médical de M. [K] et qu’elle ne peut donc pas vérifier si les lésions, soins et arrêts sont en lien ou non avec l’accident de travail du 10 décembre 2020.
Pourtant, la [8] produit de nombreuses pièces médicales, susmentionnées, qui justifient que les arrêts sont tous en lien avec des lombalgies, et donc avec la lésion initiale résultant de l’accident du travail. Les avis du médecin-conseil de la caisse permettent en outre d’établir que le dossier de M. [K] a été suivi et évalué jusqu’à la fixation de la date de consolidation.
La société n’apportant aucun élément concret et objectif faisant apparaître un différend d’ordre médical ou caractérisant un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail, l’expertise médicale n’est pas justifiée.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [13], partie perdante, sera condamnée au dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE recevable le recours de la société [14] ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’accident du travail subi par M. [N] [K] le 10 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail subi par M. [N] [K] le 10 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Capacité ·
- Avis motivé ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Constat ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Déséquilibre significatif
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Accessoire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Loyer
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Tacite ·
- Partie ·
- État prévisionnel ·
- Régie ·
- Honoraires
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.