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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 27 janv. 2026, n° 22/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF-FO
N° RG 22/02440 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUAY
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (38)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3028 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G][F] [I]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF-FO 27 JANVIER 2026
N° RG 22/02440 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUAY
À l’audience du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 06 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 août 2022 ;
Vu l’ordonnance rectificative du 03 février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
entre:
Monsieur [K], [B]-[O] [I], né [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (38)
Et
Madame [R] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2011, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MADAME [R] [D] ET MONSIEUR [K] [I]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 06 mai 2022, date de l’assignation en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [R] [D] et Monsieur [K] [I] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineures :
— [Y] [I], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (38),
— [T] [I], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que les lundis et jeudis soir de la sortie de l’école à 19 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et le troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrites ;
DIT que la charge des trajets incombera au père ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 130 € par mois et par enfant et au besoin condamne Monsieur [K] [I] à verser cette somme à Madame [R] [D], chaque mois avant le 10 du mois ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir elles-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 7],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
— Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Madame [R] [D] et Monsieur [K] [I] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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