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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFVH
[S] [O] / Société CREDIT MUTUEL, representée par M. [N]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [S] [O]
née le 10 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]? représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL, representée par M. [N], dont le siège social est sis [Adresse 1], représente par Me Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 22 Décembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 17 Décembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] dispose d’un compte ouvert le 19/05/2016 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3].
Divers prélèvements ont été opérés sur son compte bancaire qu’elle considère comme étant abusifs.
Par requête reçue au greffe le 21/12/2023 elle a saisi la juridiction de céans.
A l’audience du 14/03/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [O] sollicite aux visas des articles 1103 et 1217 du Code civil que le tribunal :
La dise bien fondée en ses demandes.
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à lui verser :
-32.93 euros au titre des opérations contestées et non remboursées.
-89 euros au titre des frais bancaires abusifs.
313.41 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur illicite.
-3700 euros de dommages et intérêts.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à la somme de 1036.80 euros au titre des dispositions combinée des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10/07/1991, ainsi qu’aux dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
En réplique la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux visas des articles 32, 53, 54 et 75 du CPC et L.312-1 et R312-4-3 du Code Monétaire et Financier demande :
In limine litis :
De prononcer la nullité de la requête introductive d’instance.
Que la juridiction se déclare incompétente au profit du Juge de l’exécution.
Déclare Madame [S] [O] irrecevable en ses demandes, ou à tout le moins les demandes formulées au profit de Monsieur [Y] [H].
A titre principal, au fond :
Déboute Madame [S] [O] de ses demandes
En tout état de cause :
Condamne Madame [S] [O] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] soutient que Madame [S] [O] a déposé deux requêtes au soutien des prétentions de la présente instance et que celles-ci ne comportent pas l’identité complète des parties.
La juridiction constate cependant que les pièces de procédure ne comportent qu’une requête déposée le 17/12/2023 et reçue au greffe le 21/12/2023 et que celle-ci porte mention de l’identité exacte de la demanderesse, ainsi que de celle de son contradicteur, et précise l’objet de ses demandes
L’acte introductif d’instance sera en conséquence déclaré régulier.
Sur la nullité relative à la reproduction de la médiation.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] indique que Madame [S] [O] a produit l’avis du médiateur saisi dans les conditions reprises à l’article L316-1 du CMF.
Elle soutient que la demanderesse a violé un principe d’ordre public lié à la confidentialité de la médiation en produisant ce document, et que dès lors le tribunal doit prononcer la nullité de la requête.
Elle fait état à ce sujet de plusieurs jurisprudences émanant notamment de la Cour d’Appel ainsi que de différends tribunaux Judiciaires. Qui vont dans ce sens.
Ceci exposé, la juridiction constate que si la Charte de la médiation produite aux débats (pièce 25) fait référence aux articles du Code de la consommation, et parle de confidentialité, il s’agit d’un document rédigé par la banque elle-même pour les besoins de la mise en œuvre d’une médiation préalable en cas de litige avec ses clients.
En outre il convient de relever que l’avis émis par le médiateur réfute le bien-fondé des arguments, ainsi que les demandes formulées par Madame [S] [O].
Dès lors la remise en cause de l’impartialité du Juge lié à la communication de cet avis ne saurait être évoquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] dans la présente instance, compte tenu d’une part de l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte, et d’autre part de l’absence de grief évident que lui cause ce document.
Sur l’incompétence de la juridiction de céans.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] soulève une difficulté relative à la demande concernant des frais prélevés à l’occasion d’un avis à tiers détenteur qui relève selon elle de la compétence du Juge de l’exécution.
Or cette compétence a été supprimée à compter du 01/12/2024 et relève maintenant du Tribunal Judiciaire.
La présente juridiction se déclarera en conséquence compétente pour en connaître.
Sur le défaut de capacité à agir.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] vise les prétentions émises par Madame [S] [O] pour le compte de son fils lequel est majeur.
Elle vise de ce fait l’adage que « nul ne peut plaider par procureur ».
3
Cependant ainsi que mentionné au 1er paragraphe la juridiction constate que la requête qui a saisi le tribunal de la présente instance ne fait aucunement référence au fils de la demanderesse.
La procédure sera en conséquence déclarée régulière.
Sur les demandes principales.Madame [S] [O] formule plusieurs demandes concernant des frais prélevés suite à contestation émises sur certaines opérations, des frais de saisie facturés suite avis à tiers détenteur, ainsi que des frais annexe abusifs.
a. Sur les frais bancaires liés à la contestation d’opérations de paiement.
Madame [S] [O] justifie de prélèvements liés à ces opérations pour un montant total de 217.88 euros.
Elle fait état de remboursements effectués par la banque pour 184.95 euros.
Celle-ci sera en conséquence déclarée redevable envers sa cliente de la somme de 32.96 euros.
b. Sur la saisie à tiers détenteur.
Madame [S] [O] a fait l’objet d’un Avis à tiers détenteur sur son compte bancaire le 15/02/2024 pour la somme de 520 euros, alors qu’elle avait procédé au règlement de son loyer la veille le 14/02/2024 auprès de son bailleur, en utilisant sa carte bancaire à débit immédiat, pour un montant de 611.84 euros.
Elle indique que l’opération avait été validée par la banque qui lui en avait accusé réception à 6h42 du matin.
La banque n’a cependant pas pris en compte ce paiement et a bloqué la somme de 253.41 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Or selon les dispositions légales, lorsque votre compte bancaire fait l’objet d’une saisie, la banque doit laisser un montant minimum insaisissable (SBI) destiné à permettre au saisi de disposer d‘un minimum lui permettant de vivre.
En outre, le Code des Procédures Civiles d’Execution l’autorise à contrepasser les écritures en germes pendant la période de 15 jours qui suit la saisie, à l’issue duquel elle doit fournir au saisissant le compte définitif des sommes disponibles.
Ce montant du sole bancaire insaisissable est fixé à 635,71 euros, et en l’espèce, la banque a bloquée la somme de 253.41 euros qu’elle a versée au saisissant sans tenir compte des écritures déjà régularisées.
Cependant, la somme bloquée par la banque de 253.41 euros et versée au saisissant résulte d’une créance effectivement due par Madame [S] [O].
Elle contribue au moins partiellement à l’apurement de cette créance, et en conséquence la demanderesse ne peut de ce fait justifier d’aucun préjudice relativement à ce montant.
La banque a toutefois facturé des frais à cette occasion à hauteur de 60 euros qu’elle sera condamnée à rembourser à sa cliente.
c. Sur les frais abusifs.
Madame [S] [O] fait état de frais prélevés abusivement compte tenu de sa situation financière limitée au versement du RSA et d’une tarification spéciale qui doit être appliquée aux clients qui se trouvent dans cette position.
4
Cependant outre qu’elle fait état d’un remboursement partiel de la somme réclamée à ce titre, la juridiction ne trouve pas les justificatifs correspondant aux sommes qui sont visées et qui auraient été indûment prélevées de son compte.
Madame [S] [O] sera de ce fait déboutée de cette demande.
Sur les dommages et intérêts.Madame [S] [O] explique que la banque a de manière générale tardé à lui rétrocéder les sommes indûment prélevées, résultant soit d’opérations frauduleuses, soit de frais annexes qu’elle contestait.
Or la fragilité financière de la demanderesse a été relevée par la juridiction dans les paragraphes précédents, et la banque a contrainte sa cliente à de multiples démarches administratives, à l’origine de frais qui l’ont privée de son minimum vital.
L’organisme bancaire a eu de ce fait un comportement fautif à l’origine d’un préjudice certain pour sa cliente.
Il conviendra en conséquence d’indemniser celle-ci en lui octroyant la somme de 1200 euros.
Sur les frais irrépétibles.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
L’article 37 de la loi du 10/07/1991 condamne la partie perdante non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (AJ) à payer à l’avocat de son adversaire bénéficiaire de l’AJ une somme au titre des honoraires qu’il aurait pu percevoir de son client s’il n’avait pas bénéficié de cette aide et permet que le montant décidé par le juge à ce titre corresponde, au minimum, à 150 % de l’indemnité d’AJ.
En l’espèce Madame [S] [O] réclame au titre de l’article 700 du CPC la somme de 1036.80 euros qui correspond à 150% de ce qu’il aurait perçu au titre de l’AJ.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
8) Sur les dépens.
.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort .
5
Déclare régulière la saisine de la juridiction et recevable l’action intentée par Madame [S] [O].
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à verser à Madame [S] [O] les sommes suivantes :
-32.96 euros au titre des frais bancaires liés aux opérations bancaires contestées.
-60.00 euros au titre des frais bancaires résultant de l’Avis Tiers Détenteur.
-1200.00 euros à titre de dommages et intérêts.
-1036.80 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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