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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ3X
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCZ / [K] [P]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCZ, dont le siège social est sis [Adresse 2],représentée par Maître Jean-roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES – AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE,
DEFENDEUR
M. [K] [P], demeurant [Adresse 3], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 08 Janvier 2025
— Date de l’acte de saisine : 11 Décembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] est propriétaire des lots 9 et 10 du règlement de copropriété de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6]
Il reste redevable de charges de copropriété malgré les relances qui lui ont été adressées par le syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] .
Par acte du 11/12/2024 il été cité devant la juridiction de céans.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]) sollicite aux visas des articles 10 et suivants de la loi du 10/07/1965 sa condamnation au paiement des sommes de :
-3464,30 euros, à parfaire au besoin au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 13/11/2024.
-800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Que le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 14/02/2025 le syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6] est représenté par son conseil et Monsieur [K] [P] est comparant.
Monsieur [K] [P] sollicite que lui soit accordé des délais de paiement.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6] produit un décompte actualisé qui fait ressortir un solde du au 03/02/2025 de 3963,76 euros dont il sollicite la condamnation de Monsieur [K] [P].
Il déclare avoir accepté des échéances à hauteur de 250 euros mensuels..
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 :Sur les sommes dues.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]) produit le règlement de copropriété, le contrat de syndic, le commandement de payer, ainsi que les P.V d’assemblées générales des 27/11/2020, 04/01/2022 et 25/05/2024, les appels de fonds, les bilans de charge 2021 et 2022 ainsi qu’un décompte actualisé arrêté à la date du 03/02/2025 et faisant ressortir un solde du de 3963,76 euros.
Ce compte n’est pas contesté par le demandeur.
Toutefois, ce décompte comporte des frais de relance, poursuites et suivi de dossier qui ne sont pas constitutifs de charges à proprement parler, mais constituent des intérêts de retard, des frais irrépétibles ou qui sont repris pour l’essentiel dans les dépens.
Il conviendra donc de déduire du décompte produit la somme de 1502.91 euros correspondant au montant total de ces frais.
Monsieur [K] [P] sera donc déclaré redevable envers le syndicat de la somme de 2460.85 euros (3963.76-1502.91=2460.85), laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2 : Sur les délais de paiement.
Les parties s’accordent sur un échelonnement à hauteur de 250 euros mensuels.
Dès lors, le défendeur sera autorisé à se libérer des sommes dues en 9 mensualités de 250 euros, la 10eme étant représentative du solde restant dû.
2
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Des frais de dossier avocat apparaissant dans le décompte à hauteur de 350 euros.
Monsieur [K] [P] sera en conséquence condamné au titre des frais irrépétibles au paiement de la somme de 350 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [K] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [K] [P] à payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2460,85 euros correspondant aux charges dues arrêtées à la date du 03/02/2025.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.
Autorise Monsieur [K] [P] à s’acquitter de cette dette en 9 versements mensuels de 250 euros payable tous les 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 10eme étant représentative du solde restant dû.
Dit que les versements devront s’appliquer en priorité sur le capital restant dû.
Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité à son terme et 15 jours après courrier recommandé resté infructueux, la totalité de la dette deviendra alors exigible.
Rappelle que le défendeur restera tenu du paiement des charges courantes à leur terme.
Condamne Monsieur [K] [P] à payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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