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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM SEINE [ Localité 2 ], La société HOPITAL EUROPEEN DE [ Localité 1 ] GVM CARE & RESEARCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00255 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HF3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00752
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77
ET :
La société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
Monsieur [E] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
La CPAM SEINE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 22 janvier et 2 février 2026, Monsieur [B] [G] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH (ci-après " la société HOPITAL EUROPEEEN DE [Localité 1] "), Monsieur [E] [Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner une expertise judiciaire afin de donner un avis sur les préjudices qu’il a subi suite à sa prise en charge médicale par le docteur [Z] à l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] ;
— condamner in solidum le docteur [Z] et l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] à verser la consignation des honoraires de l’expert qui sera désigné ;
— condamner in solidum le docteur [Z] et l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] à lui verser ;
— la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur [Z] et l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-[Localité 3] et aux compagnies d’assurance du docteur [Z] et de l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [G] a maintenu ses demandes. Il expose avoir été opéré par le docteur [Z] le 21 avril 2025 en raison d’une lombosciatique droite hyperalgique avec boiterie à la marche et résistance au traitement médical. Il soutient que le praticien a commis une erreur en procédant à une laminectomie L4-L5 gauche au lieu d’une laminectomie L4-L5 droite. Il affirme que cette erreur médicale a aggravée la hernie discale dont il souffrait du côté droit et que l’intervention pratiquée du côté gauche, alors asymptomatique, lui a engendré une nouvelle pathologie.
Monsieur [G] indique se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1], dès lors qu’il est justifié que le docteur [Z] exerçait à l’époque des faits à l’hôpital sous statut libéral.
En réplique, le docteur [Z] formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée. Il demande au juge des référés de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie, de rejeter la demande de provision et la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] indique prendre acte du désistement des demandes formées à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société HOPITAL EUROPEEEN DE [Localité 1].
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats, Monsieur [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties.
Sur la demande d’ordonnance commune
Les compagnies d’assurance du docteur [Z] et de l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] n’ayant pas été assignées, l’ordonnance ne peut leur être rendue commune.
S’agissant de la CPAM de Seine-[Localité 3], il n’y a pas lieu de lui déclarer commune la présente décision, dès lors qu’elle a été assignée et qu’elle est dès lors partie au litige.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, octroyer une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, à supposer établi le droit à indemnisation de Monsieur [G], les pièces versées aux débats ne permettent pas d’évaluer, avec l’évidence requise en référé, les préjudices qu’il invoque.
Partant, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement des demandes formées par Monsieur [B] [G] à l’encontre de la société HOPITAL EUROPEEEN DE [Localité 1];
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Le docteur [R] [F]
Service de Neurochirurgie – CHU BICETRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 45 21 24 22
Port. : 06 60 38 79 78
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Monsieur [G] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
I. Imputabilité de l’accident
1. Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2. Déterminer l’état de Monsieur [G] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4. Examiner Monsieur [G], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5. Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
6. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
II. Préjudice
1. Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2. Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3. Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A. Préjudices extra-patrimoniaux
— Indiquer si Monsieur [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, Monsieur [G] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Monsieur [G],
B. Préjudices patrimoniaux
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
— Décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
— Décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs, …).
Dire si l’état de Monsieur [G] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [G] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de leur vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 8 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Disons que si l’état de Monsieur [G] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 8 juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons pour le surplus ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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