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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPOW
N°MINUTE : 26/11
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [A] [I] NÉE [K], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [S] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [L], demandeur, demeurant Chez Mme [R] [L] – [Adresse 1], représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [M] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2024, M. [J] [L] a formalisé une demande de maladie professionnelle au titre du tableau 30 B, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 février 2024 faisant état d’ « un épaississement de la plèvre viscérale associé à des bandes parenchymateuses ».
Le 17 juin 2024, la [5] (ci-après la [7]) du Hainaut a notifié à M. [L] un refus de prise en charge suite à l’avis défavorable sur le diagnostic du médecin conseil.
Le 30 juillet 2024, M. [J] [L] a contesté ce refus auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, lors de sa séance du 02 décembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 novembre 2024, M. [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation.
L’affaire a été appelée et retenue après une remise à l’audience du 14 novembre 2025.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, M. [J] [L] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [J] [L].
En conséquence,
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de dire si M. [L] est bien porteur de lésions pleurales telles que désignées au tableau 30 B (épaississements pleureux) ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [8], dûment représentée demande au tribunal de :
Donner acte à la Caisse primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée ;
Nommer tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en pneumoconiose ;
En cas de levée d’obstacle médical réglementaire, renvoyer le dossier de M. [L] devant la Caisse primaire pour instruction administrative de la demande de prise en charge de sa maladie.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle,
dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, M. [J] [L] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle le 05 mars 2024, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 février 2024 par le Docteur [Z] qui atteste que M. [L] « est porteur de plaques pleurales calcifiées mises en évidence au scanner du 26.04.2021 ». Il indique que : « Dans la mesure où M. [L] a été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle, cette maladie entre dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°30, partie B ».
Le tableau n°30 des maladies professionnelles concerne les « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Lors du colloque médico-administratif du 17 juin 2024, le médecin conseil a émis un avis défavorable pour désaccord du diagnostic.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur les conditions réglementaires posées par le tableau 30 et le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du docteur [Z].
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [6].
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours formé par M. [J] [L] recevable en la forme ;
Par jugement avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder le Docteur [N] [O], pneumologue, CHU [Localité 4]-PICARDIE, [Localité 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise ;
Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties ;
Procéder à l’examen clinique de M. [J] [L] ;
Entendre les parties en leurs dires et observations ;
Dire si la maladie dont est atteint M. [J] [L], « épaississement de la plèvre viscérale associé à des bandes parenchymateuses » telle que constatée dans le certificat médical initial du 21 février 2024, correspond à la maladie professionnelle du tableau 30 B ;
Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 03 juillet 2026 à 9 heures ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPOW
N° MINUTE : 26/11
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