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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXAQ
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
S.A.S. [I]
C/
[K] [M], [H] [A]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TOURREIL
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [M]
Mme [A]
Le Préfet des Yvelines
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 481
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2025 à effet au 5 mars 2025, la SAS [I] a donné à bail à Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] un local à usage d’habitation n°74 avec parking n°261 situés au [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1000 euros et 150 euros de charges.
Par assignation en date du 17 décembre 2025, la SAS [I] a fait citer Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé.
Il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et par voie de conséquence, la résiliation du bail à la date du 14 novembre 2025.
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec restitution des clés à compter de la signification de la présente ordonnance.
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et 2 du code de procédure civile d’exécution.
— condamner solidairement par provision les défendeurs à payer la somme de 6950,40 euros correspondant au montant des loyers et des charges impayées, intérêt légal à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 2350,40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— condamner solidairement par provision les défendeurs, jusqu’à leur départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, les notifications préfecture et CCAPEX .
La SAS [I] expose avoir fait délivrer à Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] , le 2 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, et indique que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti et qu’il doit être fait droit à la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, la demanderesse, représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle a par ailleurs précisé que la dette se trouvait augmenté à hauteur de 9200,40 euros au 26 février 2026.
Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M], n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la requérante que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 8 janvier 2026.
La CCAPEX a été saisie le 7 octobre 2025.
L’action est ainsi recevable
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] locataires d’un appartement d’habitation n°74 avec un stationnement n°261 situés2/7 [Adresse 5] à [Localité 5], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 2350,40 euros au 20 août 2025.
Le commandement de payer qui leur a été délivré le 2 octobre 2025 a rappelé aux défendeurs les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal imparti, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée aux baux sont acquis au 14 novembre 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef.
Sur les sommes dues
Il résulte des justificatifs produits que Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] sont redevables à l’assignation par provision de la somme de 6950,40 euros au titre des loyers et charges impayés mois de décembre 2025 inclus la dette ne pouvant être actualisée en leur absence.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 2350,40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] seront en outre tenus de payer par provision à la SAS [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résolution du bail égale au montant du loyer courant mensuel et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux représenté par la remise des clés aux bailleurs
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 140,72 euros et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 14 novembre 2025
ORDONNONS l’expulsion de Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] des lieux loués appartement et parking et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement par provision Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] au paiement de la dette locative de 6950,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt légal à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 2350,40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les CONDAMNONS solidairement par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 novembre 2025 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS solidairement Madame [H] [A] et Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNONS solidairement aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 de 140,72 euros et de l’assignation .
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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