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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03111 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDXI
N° minute : 25/107
Code NAC : 61B
LG/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [P] [V] ép [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
HSN ENERGY, S.A.R.L.U. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 904 948 767, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 19 Septembre 2024 prorogé à la ate de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 3 décembre 2021, Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D] ont confié à la SARLU HSN ENERGY, représentée par Monsieur [M] [E], la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés de marque Thermorossi Urban, ce, pour un prix de 4 573 euros TTC. Dans ce cadre, ils ont versé un acompte de 400 euros.
L’installation du poêle à granulés est intervenue le 2 février 2022 et une facture finale a été établie le 17 février 2022 et acquittée le même jour.
Se plaignant du mauvais fonctionnement du poêle et du non-respect par le prestataire de ses engagements quant à la réparation ou au remplacement de l’appareil, Monsieur [D] a adressé à la SARLU HSN ENERGY, le 05 avril 2022, une mise en demeure d’avoir à remédier à la situation.
N’obtenant pas satisfaction, les époux [D] ont sollicité leur organisme d’assurance protection juridique, la MACIF, afin que soit réalisée une expertise amiable.
Le 30 mai 2022, Monsieur [U] [C] du cabinet POLYEXPERT a procédé à l’expertise de l’installation en l’absence de la SARLU HSN ENERGY, régulièrement convoquée.
Il a transmis son rapport d’expertise le 18 juillet 2022. L’expert a conclu à des non-conformités dans l’installation au regard des préconisations d’installation du constructeur, en violation des règles de l’art.
Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2022, Madame et Monsieur [D] ont assigné la SARLU HSN ENERGY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande.
Monsieur [N] [B], désigné in fine, pour procéder à l’expertise de l’appareil, a déposé son rapport le 08 aout 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 octobre 2023, Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ont fait assigner la SARLU HSN ENERGY devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil :
homologuer le rapport d’expert de Monsieur [B], Expert Judiciaire en date du 8 août 2023.déclarer, la SARLU HSN ENERGY responsable des préjudices subis. En conséquence,
constater l’inexécution de la prestation aux torts et griefs de la SARLU HSN ENERGY.la condamner à réparer tous chefs de préjudice subis.la condamner :au paiement de la somme de 8 000 euros « à dire d’expert » pour le changement de poêle et de la reprise des travaux de fumisterie,
à reprendre possession, à ses frais du poêle litigieux sous peine d’astreinte de 150€, par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 500 € par mois à hauteur de 8 mois, soit 4 000 € au titre du combustible de chauffe, somme qui devra être à parfaire jusqu’à obtention du jugement à intervenir, en ne prenant en compte que les mois de chauffe,au paiement de la somme de 2 000 € à titre de trouble de jouissance,au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’ordonnance en désignation d’expert en date du 31 août 2023, les frais d’expertise, taxés par ordonnance présidentielle à la somme de 2 500 € et les dépens de la présente instance.
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Madame et Monsieur [D] font valoir que les rapports d’expertise, amiable puis judiciaire établissent sans conteste que l’installation réalisée par la SARLU HSN ENERGY n’est conforme ni aux préconisations du fabricant du poêle à granulés ni à la législation, ni aux normes et règles techniques prévues en la matière et que cette malfaçon a entrainé de graves dysfonctionnements de l’appareil ainsi qu’une usure précoce.
Ils rappellent que la SARLU HSN ENERGY était tenue, dans le cadre de la prestation qui lui a été confiée, d’une obligation de résultat et qu’elle a failli à ses engagements de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée.
Ils sollicitent, dès lors que la partie défenderesse soit condamnée à réparer les différents préjudices découlant de ses manquements.
La SARLU HSN ENERGY n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogée au 07 mai 2025 en raison de la charge du magistrat ayant tenu l’audience et du greffe chargé de formaliser la décision.
SUR CE :
En application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la responsabilité contractuelle de la SARLU HSN ENERGY :
S’agissant du manquement invoqué :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats ont, entre les parties, force obligatoire et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code énonce que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, aux termes du contrat conclu avec les demandeurs, la SARLU HSN ENERGY s’est engagée à fournir et installer un poêle à granulés, ce qui implique une réalisation de la prestation conforme aux normes de sécurité et aux règles de l’Art.
A ce titre, s’agissant d’un professionnel, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat.
Or, force est de constater, au vu du rapport d’expertise judiciaire dont le contenu n’est pas remis en cause, que par référence au manuel du constructeur, l’installation réalisée par la SARLU HSN ENERGY a été effectuée de manière incomplète et en dépit des règles de l’art, rendant l’appareil de chauffage impropre à sa destination.
L’expert a ainsi pu relever que la société a fourni et mis en œuvre « un appareil ETANCHE en état de fonctionnement, mais dont le raccordement en carburant d’air n’a pas été réalisé, laissant cet équipement fonctionner avec le seul air du volume habitable dont la capacité n’est pas adaptée aux besoins tant de l’habitation …. et un raccordement du conduit d’évacuation des produits de combustion non adapté et à terme prématurément dégradable».
L’expert a ajouté : «ce désordre est aggravé avec une implantation extérieure du conduit en contradiction avec les règles de l’Art, DTU, normes… ».
Il a conclu que: «dans son état, ce poêle ne peut fonctionner et nécessite des travaux de réfection».
Il chiffre à 8000 euros le coût de ces travaux en soulignant que l’appareil est d’une marque italienne peu utilisée en France, ce qui pose un problème d’approvisionnement pour la maintenance et l’entretien obligatoire de l’appareil.
Ces constatations techniques viennent établir que la SARLU HSN ENERGY a failli à ses engagements contractuels.
Par ailleurs, les éléments apportés par les demandeurs démontrent que malgré le caractère peu discutable de la réalité des malfaçons et non façons dénoncées et une mise en demeure adressée le 05 avril 2022, la défenderesse est restée sans réaction et n’a également jamais répondu aux convocations des experts, amiable comme judiciaire.
La responsabilité contractuelle de la SARLU HSN ENERGY est donc pleinement engagée.
Sur les demandes indemnitaires présentées :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
* S’agissant de la prise en charge du coût des réparations et du
remplacement du poêle
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, lequel préconise le remplacement du poêle à granulés et détaille les phases d’intervention nécessaires pour remédier aux désordres (déplacement des produits de combustion, percement du mur à une distance et une hauteur normée, rebouchage du précédent percement, maçonnerie, enduit intérieur et extérieur, peinture, démontage de la fumisterie, enlèvement du poêle, fourniture et pose d’un nouvel équipement avec mise en fonctionnement) et chiffre à 8000 euros le coût de ces interventions, il y aura lieu de condamner, comme sollicité, la SARLU HSN ENERGY à payer cette somme aux consorts [D].
Il conviendra par ailleurs d’enjoindre à la société défenderesse de venir récupérer l’appareil initialement installé par ses soins au plus tard dans les 10 jours suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai, elle sera soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ouvrés.
* S’agissant des demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que les époux [D] ont été contraints, du fait du dysfonctionnement du poêle, de chauffer leur maison avec un chauffage d’appoint au kerdane sur une période de 8 mois, et a retenu une estimation de 500 euros TTC par mois en frais de combustible.
Se fondant sur cette évaluation, les demandeurs réclament pour la période considérée une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
La mise en place d’un chauffage de substitution n’est pas contestée et a été nécessaire durant les périodes hivernales. Toutefois, en l’absence de toute pièce (factures) confirmant le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, l’indemnisation sera réduite à la somme de 1200 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, il est rapporté par les constatations de l’expert judiciaire. Il conviendra, toutefois, faute pour les demandeurs d’étayer leur demande sur ce point, de limiter à la somme de 500 euros, la réparation de ce préjudice.
En conséquence, la SARLU HSN ENERGY sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 1200 euros au titre du préjudice financier lié à l’utilisation d’un autre mode de chauffage durant les périodes froides et à la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARLU HSN ENERGY succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure de référés et les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas contraire à l’équité de condamner la SARLU HSN ENERGY, partie perdante à régler à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D], pris ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles du procès.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARLU HSN ENERGY est engagée à l’égard de Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D] au regard des malfaçons et non façons relevées sur l’appareil qu’elle a installée le 2 février 2022.
CONDAMNE en conséquence la SARLU HSN ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D] la somme de 8000 euros au titre du coût du remplacement, de la pose et de la mise en service d’un nouvel appareil de chauffage.
ORDONNE à la SARLU HSN ENERGY, prise en la personne de son représentant légal à procéder à la reprise, à ses frais, du matériel qu’elle a installé chez Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D], ce dans les 10 jours suivant la signification de la présente décision.
DIT que passé ce délai, si la SARLU HSN ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, ne s’est pas exécutée, elle sera condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours ouvrés.
CONDAMNE la SARLU HSN ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D] la somme de 1200 euros en réparation de leur préjudice financier découlant de l’utilisation d’un chauffage de substitution.
CONDAMNE la SARLU HSN ENERGY prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
CONDAMNE la SARLU HSN ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la procédure, en ce compris, les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
CONDAMNE la SARLU HSN ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [V] épouse [D], pris ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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