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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/06577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [J]
Me Stéphanie PARTOUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Manale MALEK-MAYNAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOW
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-20893 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 25 juin et 3 juillet 2020, à effet au 7 juillet 2020, Mme [D] [N] a consenti à Mme [S] [W] et à M. [H] [J] un bail d’habitation pour une durée d’un an, portant sur des locaux meublés situés [Adresse 2] à [Localité 7] (3ème étage).
Un nouveau bail a été signé le 2 juin 2021 à effet au 6 juillet 2021 pour une durée d’un an également. Ce bail a été prorogé par les parties, dans les mêmes conditions, par acte sous seing privé des 16 et 17 octobre 2022.
Mme [D] [N] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer le 5 février 2024 portant sur la somme de 7 928,88 euros arrêtée au 16 janvier 2024, lequel est resté vain.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, elle a fait assigner Mme [S] [W] et M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 mars 2024, subsidiairement, obtenir la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [W] et de M. [H] [J], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
13 083,29 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2024 inclusune indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 5 février 2025, Mme [D] [N] représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le débouté des demandes formées par Mme [S] [W],
à titre principal que soit constatée la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 mars 2024
à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail,
à titre infiniment subsidiaire, si le bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la fixation du loyer comme suit :à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 : 2007,11 euros charges comprises,du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 2 040,99 euros charges comprises,du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 2 013,93 euros charges comprises,du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 2047,25 euros charges comprises,du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 2047,25 euros charges comprises,
En conséquence, la condamnation de Mme [S] [W] et M. [H] [J] à lui verser la somme de 1 842,81 euros au titre du moins perçu de loyers depuis le 1er juillet 2020,
en tout état de cause, l’expulsion de Mme [S] [W] et M. [H] [J], avec suppression des délais légaux sous astreinte de 100 euros par jour,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement aux frais des défendeurs,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation de 2500 euros par mois,leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 25 346,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025 à parfaire,leur condamnation in solidum à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme [D] [N] soutient que le bail conclu entre les parties est bien soumis aux dispositions du code civil puisqu’il porte sur la résidence secondaire des preneurs, que par ailleurs, il contient une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit 8 jours après mise en demeure infructueuse, qu’elle a néanmoins laissé un mois à ses locataires pour régler la dette visée au commandement de payer délivré le 4 février 2024 mais qu’ils ne se sont pas exécutés, de sorte que la clause est acquise et qu’elle est bien fondée à poursuivre leur expulsion. Subsidiairement, elle soutient que les locataires, en laissant naître un arriéré locatif s’élevant à 13 083,29 euros au jour de l’assignation, ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil.
Mme [S] [W], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle demande :
à titre principal :de prendre acte de son départ des lieux à compter du 30 juin 2023,de dire que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,de fixer sa dette au 30 juin 2023, date de son départ, à la somme de 1 051,47 euros,de condamner Mme [D] [N] à lui rembourser les sommes suivantes : 18 864 euros au titre du trop-perçu de loyer du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023,2 524 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie,631,72 euros au titre de d’indexation non prévue au bail,1930 euros au titre du trop-perçu pour les frais d’agence,d’ordonner la compensation entre les créances et ainsi condamner Mme [D] [N] à lui verser 23 949,72 euros,condamner Mme [D] [N] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiairede dire que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,de condamner Mme [D] [N] à lui rembourser les sommes suivantes : 27 248 euros au titre du trop-perçu de loyer du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2024,2 524 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie,1 455,24 euros au titre de d’indexation non prévue au bail,1930 euros au titre du trop-perçu pour les frais d’agence,d’ordonner la compensation avec la dette locative mentionnée au décompte du 1er octobre 2024 et de condamner Mme [D] [N] à lui verser, en conséquence, la somme de 11 913,77 euros,fixer, à compter du 1er novembre 2024, le loyer à la somme de 1 476 euros charges comprises, toute indexation étant exclue,condamner Mme [D] [N] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre infiniment subsidiaired’arrêter la dette due par Mme [S] [W] au 30 juin 2023 à la somme de 1 051 euros et lui accorder un délai de 36 mois pour s’en acquitter, via le versement d’une somme mensuelle de 50 euros,écarter la solidarité entre les colocataires,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [S] [W] rappelle que le bail avait expiré le 6 juillet 2022 et qu’ainsi, ayant quitté les lieux le 30 juin 2023, elle est libérée de ses obligations postérieurement à cette date. Elle soutient que le bail signé entre les parties n’a été soumis aux dispositions du code civil que dans le seul but pour la bailleresse d’échapper aux dispositions protectrices de loi du 6 juillet 1989 auquel il est en réalité soumis et qu’en conséquence, le loyer aurait du être encadré, le montant du dépôt de garantie et les frais d’agence limités et l’indexation du loyer exclue.
M. [H] [J], comparaissant en personne, dépose des conclusions qu’il soutient oralement et aux termes desquelles il sollicite :
à titre liminairede dire que le commandement de payer du 5 février 2024 est irrégulier,de dire que l’assignation est irrégulière,
à titre principalde dire que le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,de condamner Mme [D] [N] à lui rembourser, en conséquence, les sommes suivantes :28 820 euros au titre du trop-perçu de loyer du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2025,2 524 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie,1 455,24 euros au titre de d’indexation non prévue au bail,3 130 euros au titre du trop-perçu pour les frais d’agence,d’ordonner la compensation avec la dette locative mentionnée au décompte locatif du 24 janvier 2025en conséquence, de condamner Mme [D] [N] à lui verser 12 634,10 euros,de fixer le loyer, à compter du 1er mars 2025 à la somme de 1 476 euros,
à titre subsidiairede lui accorder un délai suspensif des effets de la clause résolutoire pendant 36 mois pour régler sa dette, via le versement de 150 euros par mois,de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,de laisser à Mme [D] [N] la charge des dépens,d’écarter l’exécution provisoire,
à titre infiniment subsidiaire, si le bail n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,de lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette,de suspendre les effets de la clause résolutoire,de débouter Mme [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la requérante les dépens,d’écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que le commandement de payer délivré est irrégulier car il ne contient pas la reproduction de certaines mentions, comme prévu à l’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient également, à l’oral, que l’assignation est nulle en ce qu’elle omet de mentionner la nationalité de la demanderesse et comporte une erreur sur sa date de naissance.
Il fait valoir que le bail doit être soumis aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’il justifie y avoir résidé chaque année plus de 8 mois par an. Il indique que Mme [D] [N] avait connaissance de la volonté des preneurs d’y établir leur résidence principale et que lui-même a consenti à signer un bail soumis aux dispositions du code civil compte-tenu du contexte de crise du logement. Il tire de cette requalification les mêmes conséquences qu’exposées plus haut sur l’encadrement des loyers, la limitation du dépôt de garantie et des ferais d’agence, l’impossibilité d’indexer les loyers et les frais d’agence.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la nullité du commandement de payer alléguée par M. [H] [J] ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond dont l’examen ne peut intervenir qu’après la demande de requalification du contrat de bail en contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les nullités formelles ne peuvent être retenues que si elles sont prévues par un texte et si elles causent grief à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [H] [J] se prévaut de la nullité de l’assignation qui ne fait pas mention de la nationalité de la demanderesse et comporte une erreur sur la date de naissance de défendeur.
Toutefois, la mention de la date de naissance du défendeur n’est pas prévue à peine de nullité par le texte susmentionné. En tout état de cause, M. [H] [J] ne démontre pas que cette erreur, tout comme l’omission de mentionner la nationalité de la demanderesse, lui aurait causé un grief.
Par conséquence, l’exception de procédure soulevée par M. [H] [J] sera rejetée.
Sur la demande tendant à la requalification du bail
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon les dispositions de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, le titre Ier bis de cette loi est d’ordre public et est applicable aux contrats de location de logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [D] [N] a donné en location à Mme [S] [W] et M. [H] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (3ème étage) à compter du 07 juillet 2020. un nouveau bail a ensuite été conclu le 04 juin 2021 à compter du 6 juillet 2021, et un suivant le 16 octobre 2022 à compter du 5 juillet 2022 jusqu’au 4 juillet 2023.
Mme [S] [W] et M. [H] [J] soutiennent que les lieux constituent leur résidence principale, jusqu’au 30 juin 2023 pour Mme [S] [W] qui indique, à cette date, avoir quitté les lieux, ce que Mme [D] [N] ne pouvait pas ignorer.
Cependant, l’intégralité de ces baux sont intitulés « bail de droit commun résidence secondaire – location meublée » et précisent, au I.2 une adresse de résidence principale distincte pendant toute la durée du bail. Il est également stipulé, au I.4 du contrat, que le « locataire s’interdit de faire des locaux loués sa résidence principale dont l’adresse demeure [Adresse 5] ». Cette condition notamment est essentielle et déterminante aux yeux du bailleur qui sans cela n’aurait pas consenti à louer ce que le locataire reconnaît expressément ».
Ces baux stipulent ensuite qu’ils sont soumis aux dispositions du code civil et excluent l’application de la loi du 6 juillet 1989.
Ils sont signés paraphés par Mme [S] [W] et par M. [H] [J].
M. [H] [J] verse aux débats les calendriers de paiement mis en place avec EDF entre 2020 et 2025 sans la preuve des prélèvements de régularisation qui permettraient de vérifier que ces échéanciers correspondent plus ou moins à la consommation réelle qui demeure ainsi inconnue. Par ailleurs, les pièces n°17 (échéancier AXA) et n°18 (abonnement annuel BOUYGUES) qu’il mentionne dans ses conclusions et qui sont listées dans son bordereau de communication de pièces, ne sont pas produites.
Mme [S] [W], quant à elle, produit des avis d’imposition sur les revenus de 2021 à 2023 établis à l’adresse du bien litigieux ainsi que des factures émanant de BOUYGUES TELECOM en date des 20 janvier 2022, 20 novembre 2022, 20 mai 2023, 20 juin 2023,
Ces éléments ne viennent pas contredire l’occupation des lieux litigieux à titre de résidence secondaire ni a fortiori, démontrer qu’ils l’occupaient à titre de résidence principale. En effet, ils ne sont corroborés par aucune autre pièce, telles que des attestations de témoins, la production de fiches de paie, de facture, de nature à montrer qu’ils l’occupaient effectivement.
En outre, les défendeurs ne démontrent pas avoir jamais informé leur bailleresse de ce qu’ils occupaient ce bien à titre de résidence principale, n’ont ainsi jamais formé une demande de requalification du contrat de bail avant d’être assignés par leur bailleresse et ont même persisté, d’année en année à signer un bail échappant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en toute connaissance de cause, comme en témoignent les mentions précitées figurant dans chacun des contrats.
Enfin, la profession d’avocat de M. [H] [J] n’est pas contestée. Il ne pouvait donc ignorer les conséquences auxquelles il s’exposait en prenant à bail un logement non soumis aux dispositions de cette loi protectrice alors qu’il aurait eu l’intention d’en faire sa résidence principale. Il ne saurait pas non plus arguer de la crise du logement l’ayant conduit à prendre des risques inconsidérés en l’absence de preuve de difficultés particulières qu’ils auraient eu à trouver un appartement.
Les pièces versées aux débats pour tenter de démontrer qu’il s’agissait, en réalité, de la résidence principale des défendeurs sont insuffisantes pour requalifier le contrat de location en tant que bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande, ainsi que de toutes les demandes qui en étaient la conséquence, à savoir :
de déclarer irrégulier le commandement de payer qui ne reproduit pas l’article 24 de loi du 6 juillet 1989,de dire que la fixation du loyer devait être encadrée,de dire que le montant du dépôt de garantie devait être limité.
Il en va néanmoins différemment de l’indexation du loyer qui n’est pas liée à la qualification du contrat mais dépend des prévisions contractuelles, tout comme le montant des frais d’agence qui doivent avoir été contractuellement convenus et qui feront l’objet d’un examen postérieur.
Sur la résiliation de plein droit du bail
Il résulte des articles 1737 à 1739 du code civil que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ; que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Par ailleurs, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que le dernier contrat de bail a été signé le 16 octobre 2022 pour une période allant du 05 juillet 2022 au 04 juillet 2023.
Or, à compter de cette date, les preneurs ont été laissés en possession, Mme [D] [N] n’ayant pas manifesté son intention de reprendre les lieux qui ne lui pas été restitués, la circonstance que Mme [S] [W] allègue les avoir quitté, sans aucune preuve, étant sans incidence.
Par conséquent, à compter du 4 juillet 2023 il s’est opéré un nouveau bail verbal, qui ne pouvait donc contenir de clause résolutoire.
Mme [D] [N] n’est donc pas bien fondée à se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail écrit du 16 octobre 2022 pour demander que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du bail pour impayés
Les articles 1224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et l’article 1741 du même code que le contrat se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, Mme [D] [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’au 1er octobre 2024, Mme [S] [W] et M. [H] [J] lui devaient la somme de 21 243,67 euros et elle actualise cette demande le jour de l’audience à la somme de 25 346,61 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Mme [S] [W] et M. [H] [J] ne contestent pas ces montants pour un autre motif que celui tiré de la requalification du contrat de bail qui a été rejetée, étant précisé qu’ils remettent en cause l’indexation du loyer pratiquée, qui indépendamment de la qualification du contrat, doit avoir été contractuellement prévue pour être appliquée, conformément aux articles 1103 et suivants du code civil.
Or, il résulte des contrats de bail successivement signés qu’aucune clause ne prévoit une telle indexation. Par conséquent, Mme [D] [N] n’était pas bien fondée à l’appliquer et la somme de 1 514,41 euros sera ainsi déduite de la somme de 25 346,61 euros.
Le reste des sommes étant justifié, en ce compris les frais d’agence prévus au contrat, il apparaît que la dette de Mme [S] [W] et M. [H] [J] à l’égard de Mme [D] [N] est de 23 832,20 euros.
Cette dette est particulièrement conséquente et le décompte produit montre que Mme [S] [W] et M. [H] [J] se sont montrés très irréguliers dans le paiement des loyers. Il est ainsi rapporté la preuve d’un manquement suffisamment grave de la part de ces derniers pour justifier la résiliation du contrat à leur tort exclusif, qui sera prononcée à compter du 26 juin 2024, date de l’introduction de la demande.
Leur expulsion sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion du défendeur.
Sur la condamnation à la dette locative et à l’indemnité d’occupation
Mme [S] [W] et M. [H] [J] sont redevables, en application de l’article 1728 du code civil, des loyers et des charges jsuqu’à la résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Mme [S] [W] et M. [H] [J] seront condamnés, au tire de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues, mois de décembre 2024 inclus à verser à Mme [D] [N] la somme de 23 832,20 euros et ce de manière conjointe, en l’absence de clause prévoyant la solidarité entre les preneurs au contrat de bail verbal et compte-tenu du fait qu’il résulte du décompte que la dette locative, après fixation du loyer à 2000 euros par mois, s’est formée postérieurement au renouvellement verbal du contrat qui ne pouvait prévoir la solidarité entre les preneurs en l’absence de preuve de toute stipulation en ce sens.
Ils seront également condamnés à verser à Mme [D] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 000 euros charges comprises, à compter du 26 juin 2024, en deniers ou quittance, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [S] [W] forme une demande de délais de paiement sur une durée de 36 mois qui dépasse la limite fixée par le texte susmentionné. En tout état de cause, eu égard au montant de la dette, à l’échéance mensuelle que représenterait son échelonnement sur 24 mois et aux faibles ressources dont elle justifie, il ne saurait être fait droit à sa demande qui ne permettra pas de préserver les intérêts de la bailleresse, personne physique.
Il en va de même s’agissant de M. [H] [J] qui sollicite des délais de paiement sur 24 mois, en l’absence de toute justification de ses ressources permettant de s’assurer qu’il pourrait honorer un quelconque échéancier.
Mme [S] [W] et M. [H] [J] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement. M. [H] [J] sera également débouté de sa demande de suspension de la clause résolutoire dont il n’a pas été fait application étant rappelé qu’aucune disposition ne permet de suspendre les effets de la résiliation d’un contrat qui a été prononcée judiciairement.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [W] et M. [H] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui n’est pas un acte essentiel de la procédure.
Ils seront condamnés, in solidum, à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et M. [H] [J] ne démontre pas de la nécessité de faire exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de procédure soulevée par M. [H] [J] relative à la nullité de l’assignation,
REJETTE la demande tendant à la requalification des baux conclus entre les parties ;
DÉBOUTE Mme [D] [N] de sa demande de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 5 mars 2024,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant Mme [D] [N] d’une part et Mme [S] [W] et M. [H] [J] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (3ème étage), aux torts exclusifs de ces derniers, à compter du 26 juin 2024,
CONDAMNE Mme [S] [W] et M. [H] [J] conjointement au paiement de 23 832,20 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, échéance du mois de décembre 2024 incluse,
CONDAMNE Mme [S] [W] et M. [H] [J] in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant de 2000 euros, charges comprises,
DÉBOUTE Mme [S] [W] et M. [H] [J] de leur demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [H] [J] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [S] [W] et M. [H] [J] in solidum aux dépens,
CONDAMNE Mme [S] [W] et M. [H] [J] in solidum à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
La greffière La juge
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