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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 7 mai 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ3G – parquet 24283000009 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDERESSE
Société SOCIETE INDUSTRIEL DE SAINT CHIRSTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Pauline MAILLARD de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [S] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 09/10/2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 7 septembre 2023, commis un délit de fuite après un accident par le conducteur du véhicule terrestre et le 6 septembre 2023, commis un recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive au préjudice de la société industrielle Saint Christophe.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de la société industrielle de Saint Christophe représentée par son liquidateur judiciaire maître [H] [M] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer des demandes civiles à l’audience de liquidation des intérêts civils en date du 10 avril 2025.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois pour finalement être retenu à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions déposées et visées à l’audience la société industrielle de Saint Christophe, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [N] [S] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
— au titre du préjudice moral subi : 1.000 euros résultant de la perte d’un élément constitutif de l’actif de la liquidation judiciaire de la société.
— au titre du préjudice matériel subi : 2.500 euros consécutif à la perte du véhicule de marque RENAULT KANGOO.
— Condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société industrielle de saint Christophe la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [S] n’a pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Sur la liquidation du préjudice moral et matériel de la société industrielle de saint Christophe
La société industrielle de Saint-Christophe, représentée par son conseil, fait valoir que, suivant jugement du tribunal du commerce de Valenciennes en date du 24 avril 2023, Maître [E] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire est responsable de l’établissement de l’inventaire des biens de la société en liquidation, de la vérification des créances, de la vente de ses biens ainsi que de la récupération des créances de l’entreprise en liquidation. Le véhicule de marque Renault Kangoo immatriculée EA 042 ZF figurait parmi les biens de la société en liquidation et donc dans l’actif de la procédure collective. Suivant, inventaire établis par la SCP. [G] [O], commissaire-priseur à [Localité 2] en date du 9 mai 2023, soit antérieurement au fait, le véhicule a été estimé à une valeur de 2500 €. Cet actif servant notamment à purger les dettes de la société en liquidation, Maître [E] [H] n’a donc pu être en mesure d’assurer pleinement sa mission de gestion des biens de la Société et de représentation des créanciers. Il précise que la gestion des biens composant l’actif de la société industrielle de Saint Christophe s’en est trouvée bouleversée dans la mesure où un bien a disparu de l’actif. Maître [E] [H] a dû redéfinir la valeur de l’actif de la société en liquidation pour déterminer le contenu du patrimoine et donc le droit de gage des créanciers. Les créanciers de la société sont de ce fait lésés dans le recouvrement de leurs créances assurées par le liquidateur judiciaire. Dans ces circonstances, Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire sollicite la réparation de son préjudice moral subi à hauteur de 1000 €, somme à laquelle il sera fait droit.
Suite aux faits commis par Monsieur [N], le véhicule totalement dégradé tel qu’il résulte des photographies fournies n’a plus de valeur marchande à ce jour, de sorte que la perte financière directement subie est égale au montant de la valeur du véhicule tel que fixé par l’inventaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande de préjudice matériel à hauteur de 2500 €.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [N] aux frais irrépétibles non compris dans les dépens et ce, à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de la société industrielle de saint Christophe et Monsieur [N] [S];
Ordonne la liquidation du préjudice subi par la société industrielle Saint Christophe en raison des faits commis les 6 et 7 septembre 2023 par [N] [S] comme suit :
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judicaire de la société industrielle de saint Christophe une indemnité de 2.500 euros au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judicaire de la société industrielle de saint Christophe une indemnité de 1.000 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Maître [H], es qualité de liquidateur judicaire de la société industrielle de saint Christophe une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
(Enlever les deux paragraphes suivants si l’affaire concerne un accident de la route)
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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