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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 26 mai 2026, n° 25/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03382 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2MJ
Minute n°26/00042
AFFAIRE : [F] [O] / S.A. HOIST FINANCE AB
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [F] [O], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005556 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparante, assistée de Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 43 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUÈDE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ),immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°843 407 214 sise [Adresse 3];
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé à la date de ce jour, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
En date du 02 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé une ordonnance d’injonction de payer à l’endroit de madame [F] [O] et Monsieur [R] [Q], sur requête de la SA HOIST FINANCE, pour la somme de 2.142,88 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 24 avril 2024.
Le 05 août 2024, la SA HOIST FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] auprès du CRÉDIT AGRICOLE NORD France pour un montant de 2.663,12 euros. Le total saisissable sur les comptes de Mme [O] a été estimé à 00,00 euros. La saisie a été dénoncée le 22 janvier 2025.
Le 03 octobre 2025, le véhicule de marque MINI ONE D immatriculé [Immatriculation 1] couleur grise appartenant à Mme [O] a été immobilisé à la demande de la SA HOIST FINANCE, en présence de Mme [O]. Le procès-verbal d’immobilisation a été signifié le 10 octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, Mme [O] a assigné la SA HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’ordonner à titre principal la mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation valant saisie du véhicule, outre la restitution du véhicule.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, au 17 février 2026, au 17 mars 2026, au 07 avril 2026 et au 05 mai 2026. A l’audience du 05 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
Mme [O] se rapporte à ses écritures. Elle maintient sa demande principale. A titre subsidiaire, elle demande que soit constatée l’absence de justification des frais imposés, de les réduire en conséquence, de lui accorder un report de dette de deux ans, de lui accorder des délais de paiement et de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois. En tout état de cause, Mme [O] demande le débouté de la SA HOIST FINANCE de l’ensemble de ses demandes, la condamnation de la SA HOIST FINANCE à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité procédurale, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Mme [O] indique que les courriers de relance ne sont pas arrivés jusqu’à elle, qu’elle conteste la créance et qu’elle a formé opposition à l’injonction de payer. Elle souhaite la restitution de son véhicule, sur le fondement des dispositions de l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle indique que son véhicule lui est indispensable, qu’elle vit à [Localité 4], qu’elle a deux enfants à charge, et qu’elle doit conduire son fils chez son père, qui vit à [Localité 5]. Mme [O] ajoute avoir des soucis de santé, devoir se rendre à [Localité 3] une fois par mois et relève que les transports en commun sont peu présents. Elle précise ne pas contester le procès-verbal d’immobilisation du véhicule, mais l’acte en lui-même. Mme [O] indique que son véhicule est indispensable pour conduire ses enfants à l’école et chez le médecin et pour toute autre activité, ainsi que pour ses propres activités, à sa vie ainsi qu’à celle de ses enfants, rappelant que la saisie n’intervient pas pour le paiement de son prix mais pour une dette bancaire. Elle ajoute que le véhicule n’a aucun caractère de luxe, qu’il se trouve habituellement à son domicile. Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [O] indique que le solde subsistant s’élève en réalité à 1.062,10 euros. Elle conteste la réalité des frais dont se prévaut la défenderesse ainsi que leur nécessité. Au soutien de sa demande de report de dette, Mme [O] fait état de ses revenus et indique pour solliciter des délais de paiement être en capacité de rembourser la somme de 100 euros par mois.
La SA HOIST FINANCE demande le débouté intégral de Mme [O], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SA HOIST FINANCE affirme la validité du titre exécutoire, ainsi que du procès-verbal de saisie vente, et relève que l’opposition n’entache pas la validité de l’acte de saisie. S’agissant du caractère saisissable du véhicule, la défenderesse avance qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi, ce dont ne justifie pas Mme [O]. La SA HOIST FINANCE affirme que le montant de la dette sollicitée est justifié par l’historique de compte versé aux débats, et s’oppose à la demande de délais de paiement, indiquant que Mme [O] a déjà bénéficié d’importants délais, et qu’au regard de sa situation financière et professionnelle, ces délais n’apparaissent pas opportuns.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le caractère saisissable du véhicule
Au titre de l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Aux termes de l’article R112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Ainsi, pour statuer sur cette la contestation formulée par Mme [O], il doit être relevé que le véhicule automobile n’est pas explicitement cité comme un bien insaisissable par les articles L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution. La détermination du caractère saisissable ou insaisissable d’un véhicule est une question de fait relevant d’une appréciation au fond.
En l’espèce, Mme [O] ne conteste pas la validité de l’acte de saisie vente, ni du procès-verbal, et conteste uniquement le caractère saisissable du véhicule. Elle indique avoir à sa charge deux enfants âgés de 3 et 6 ans, et devoir amener son fils un week-end sur deux ainsi que chaque milieu de semaine chez son père à [Localité 5], dont elle a divorcé, ayant déménagé avec ses enfants à [Localité 4] après la séparation. Mme [O] ajoute que le véhicule est indispensable pour conduire les enfants à l’école, chez le médecin et pour toute autre activité, ainsi que pour ses propres activités. Elle indique que le médecin traitant de la famille est installé à [Localité 6], soit environ 11 km de distance depuis [Localité 4] et que [Localité 6] est peu desservie en transports en commun. Elle ajoute que les enfants voient régulièrement le médecin traitant et notamment sa fille, laquelle a également bénéficié d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier de [Localité 2]. Mme [O] fait également état d’une maladie génétique oculaire pour laquelle elle suit un traitement auprès de l’hôpital HURIEZ à [Localité 3]. Mme [O] relève que la saisie du véhicule n’intervient pas pour le paiement de son prix mais pour une dette bancaire, qu’il se trouve habituellement à son domicile, et n’a aucun caractère luxueux.
La SA HOIST FINANCE avance qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La défenderesse ajoute que Mme [O] procède par le biais d’allégations péremptoires, sans justifier ses dires, ne justifiant pas davantage ne pouvoir prendre les transports collectifs afin d’accompagner les enfants aux différents rendez-vous et à l’école.
En l’espèce, Mme [O] justifie du fait que le médecin traitant de la famille est depuis 2014 le Dr [H], qui exerce à [Localité 7] et verse une simulation de trajet pour s’y rendre depuis chez elle à [Localité 4], ce qui représente une distance de 11,2 km en voiture. Selon la simulation de déplacement en transport en commun réalisée, ce trajet correspond à deux bus, le [Adresse 4] à [Localité 8] puis le B24 ou le 822S de [Localité 8] à [Localité 6], dont le premier passe une fois par jour et le second toutes les quatre heures. Mme [O] justifie également de rendez-vous médicaux fréquents à [Localité 3] à l’hôpital en ophtalmologie notamment, à [Localité 6], y compris pour ses enfants, ainsi que du compte-rendu opératoire de sa fille, en date du 28 février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2] suite à une chute. Mme [O] verse ses bulletins de paie relatifs à son emploi d’assistante d’éducation au sein du Collège DE L’OSTREVANT à [Localité 4] pour un revenu de 763 euros par mois, et produit un avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence à hauteur de 8.772 euros pour 2,25 parts. Mme [O] verse par ailleurs une attestation de l’office notarial de Me [C] [B] relative à la convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce.
Enfin, Mme [O] produit une capture d’écran de recherche du prix de revente affiné conseillé d’un véhicule semblable au sien, pour une valeur de 7.821 euros.
Ainsi, il ressort du dossier, des débats et de l’ensemble des éléments d’espèce que le caractère nécessaire du véhicule MINI ONE D immatriculé [Immatriculation 1] à la vie courante de Mme [O] et de ses enfants est démontré, Mme [O] devant gérer seule le quotidien d’une famille comprenant deux très jeunes enfants, et le réseau de transport en commun ne permettant pas en l’état à Mme [O] de se rendre de manière satisfaisanteaux rendez-vous de santé en particulier, pourtant nécessaires et fréquents pour ses enfants et elle-même à [Localité 6] et à [Localité 3]. Il sera également relevé que les faibles revenus de Mme [O] ne lui permettent pas de pallier l’absence de véhicule, élément essentiel à la vie de sa famille, qui échappe au critère du luxe, et qui n’a du reste pas été saisi pour pallier son propre remboursement.
La contestation du caractère saisissable du véhicule objet du procès-verbal d’immobilisation sera accueillie et le véhicule MINI ONE D immatriculé [Immatriculation 1] sera restitué à Mme [O].
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de se pronocner sur les prétentions subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la SA HOIST FINANCE d’une part et Mme [O] d’autre part.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation économique des parties, au déroulé de la procédure et à l’objet du litige, il sera équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, du véhicule MINI ONE D, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à madame [F] [O], réalisée à la requête de la SA HOIST FINANCE AB, selon procès-verbal du 03 octobre 2025 ;
ORDONNE restitution du véhicule MINI ONE D, immatriculé [Immatriculation 1] à madame [F] [O] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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