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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 12 mai 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[P] [Q],
sous curatelle renforcée de l’ATIAM selon jugement du 30 mars 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 2]
c\ [W] [K]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/93
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYN
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q],
sous curatelle renforcée de l’ATIAM selon jugement du 30 mars 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 2]
né le 12 Octobre 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparants
Représentés par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au Barreau de GRASSE
AJ Totale numéro C06069-2025-002343 du 21/05/2025 – BAJ de [Localité 2]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me VOISIN-MONCHO
à Me LECAS
le
Grosses délivrées
à Me VOISIN-MONCHO
à Me LECAS
le
A l’audience publique du 09 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] a donné à bail à Monsieur [P] [Q] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 5], pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Ce bail meublé a pris effet le 1er août 2012 et a été renouvelé tacitement depuis.
Par ordonnance en date du 19 juin 2020, Monsieur [P] [Q] a été placé sous sauvegarde de justice, avec désignation de l’ATIAM en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du Juge des tutelles de [Localité 2] du 30 mars 2021, Monsieur [Q] a été placé sous curatelle renforcée.
Par exploit du 23 juillet 2025, Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, a assigné Monsieur [W] [K], nouveau propriétaire de son logement, à l’effet de :
— Condamner Monsieur [K] à lui communiquer une copie du bail signé ainsi qu’une copie de toutes les quittances correspondant aux loyers payés par Monsieur [Q] depuis la date de désignation de l’ATIAM, soit le 31 mars 2021 (à l’exception des quittances de juillet 2024 à novembre 2024), et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [K] à procéder aux travaux de mise en conformité du logement (remplacement des W.C.), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la suspension du paiement du loyer et la consignation des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’exécution de ces travaux ;
— Condamner Monsieur [K] verser une indemnité de à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 9 avril 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, sollicite désormais que la juridiction :
— Condamne Monsieur [K] à lui communiquer une copie du bail signé ainsi qu’une copie de toutes les quittances correspondant aux loyers payés par Monsieur [Q] depuis la date de désignation de l’ATIAM, soit le 19 juin 2020 (à l’exception des quittances de juillet 2024 à novembre 2024), et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamne Monsieur [K] à procéder aux travaux de mise en conformité du système électrique du logement (prises et branchements défectueux), sous astreinte de l00 € par jour |de retard compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonne la suspension du paiement du loyer et la consignation des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’exécution de ces travaux ;
— Déboute Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle.
De son côté, Monsieur [W] [K] sollicite que la juridiction :
— Juge que les demandeurs Monsieur [Q] et l’ATIAM n’apportent aucune preuve objective permettant de caractériser un défaut ou une vétusté des WC affectant la sécurité ou la santé du locataire ;
— Juge que la seule allégation d’un équipement sanitaire défectueux ou vétuste ne saurait, à elle seule, caractériser une indécence au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Juge que la demande de travaux des WC sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée ;
— Juge que la demande de travaux des WC sous astreinte a été abandonnée ;
— Juge qu’il n’a jamais été informé préalablement de ces prétendus désordres électriques, ni de l’intervention de la société « Ricou Services El » ;
— Juge que le locataire, assisté de son mandataire I’ATIAM, a ainsi fait procéder de sa propre initiative à une intervention sans en aviser le bailleur, en méconnaissance des règles gouvernant les rapports locatifs ;
— Juge en conséquence que la demande de condamnation du bailleur à procéder à des travaux de remise en conformité de l’installation électrique sous astreinte ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée ;
— Juge que la demande de suspension des loyers est exclusivement fondée sur l’allégation d’une indécence du logement, laquelle est formellement contestée et non établie ;
— Juge qu’il a pris l’initiative de régulariser la situation contractuelle en adressant à l’ATIAM, par courriel du 2 juin 2025 soit antérieur à la date de l’assignation, un contrat de bail rédigé et signé par lui afin qu’il soit daté et signé par le locataire ;
— Juge que les quittances de loyer ont toutes été adressées à l’ATIAM avant la délivrance de l’assignation en référé du 23 juillet 2025 et après la délivrance de l’assignation ;
— Juger que les demandes formées par le locataire et son curateur de voir délivrer l’ensemble des quittances de loyers depuis la désignation de l’ATIAM au 31 mars 2021 se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent prospérer devant le juge des référés ;
— Juge que les quittances de loyer des mois de décembre 2024 à juin 2025 n’ont pu être délivrées en temps et en heure faute de paiement des loyers par le locataire ;
— Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Q] au titre de la communication du bail, des travaux de mise en conformité du logement (remplacement des WC), de la suspension des loyers et sa consignation à la CDC et de la délivrance de quittances de loyer depuis sa désignation au 31 mars 2021 ;
— Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [Q], assisté de son curateur l’ATIAM, à lui la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions précitées que la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l’obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
Sur la demande de production sous astreinte d’un bail signé par les parties
Monsieur [W] [K] verse aux débats une copie du bail original signé entre Madame [V] [E] et Monsieur [P] [Q], ainsi qu’un bail reformulé, indiquant que le nouveau bailleur est Monsieur [W] [K], et signé par ses soins, étant observé que lorsque le bailleur change, le bail initial continue de s’appliquer sans qu’il soit besoin de signer un nouveau bail entre les parties.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de production sous astreinte des quittances de loyers
Il n’est pas contesté par les parties que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L’article 21 de cette loi dispose que « le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ».
En l’espèce, Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, sollicite la production de toutes les quittances délivrées par le bailleur depuis le 19 juin 2020. Il sera cependant observé que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, est donc irrecevable à solliciter des quittances avant le 23 juillet 2022, l’action en justice ayant été engagée le 23 juillet 2025.
Monsieur [W] [K] verse aux débats l’ensemble des copies de quittances délivrées de juillet 2022 à avril 2026 de sorte qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au litige, dispose que : « le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Cette disposition est complétée par l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qui prévoit que : « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ».
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit, en outre, que « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, sollicite, en l’espèce, la mise en conformité de l’installation électrique de son logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il fait valoir, en effet, que d’importants désordres affectent son installation électrique et produit, à cet effet, un mail d’une société RICOUSERVICES signalant le nombre réduit de prises dans le logement et une facture de cette société d’un montant de 50 euros en date du 24 mars 2026 pour une prestation de « déplacement et tri des branchements électriques dans la maison, simplification », ainsi qu’un devis de cette même société en date du 25 octobre 2022 d’un montant de 745 euros pour une dépose du tableau électrique et un changement de celui-ci.
Il convient d’observer que Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, ne produit aucun constat ni aucune pièce attestant de la déficience de son tableau électrique ou de la non-conformité de son installation électrique, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il sera dit ainsi n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de consignation des loyers
Aucuns travaux n’ayant été ordonné et aucun motif sérieux et objectivable n’imposant que soit ordonnée la réalisation de travaux dans le logement de Monsieur [P] [Q], cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, Monsieur [P] [Q] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] [K] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, sera ainsi condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [Q], assisté de son curateur, l’ATIAM, aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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