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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 12 mai 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXKT
Minute n° 26/00036
AFFAIRE : [A] [P] / S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [A] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 53 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Samy ZAROURI et Maître Pierre BERTON, de la SELAS BAZE AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS, et Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 03 décembre 2024, monsieur [A] a été condamné à payer à monsieur [R] [G], monsieur [O] [M] et madame [J] [G] la somme de 800 euros et à la société par actions simplifiées (SAS) SUEZ EAU FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 18 mars 2025.
En date du 05 juin 2025, un commandement de payer a été signifié à M. [P], à la demande la SAS SUEZ EAU FRANCE sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue pas le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 03 décembre 2024, pour un montant de 1.015,53 euros.
Le 04 juillet 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [P] auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, [Localité 3] et une saisie-attrbution auprès du CRÉDIT LYONNAIS, [Localité 4], pour un montant de 1.288,51 euros. Le total saisissable sur les comptes de M. [P] a été estimé à 00,00 euros. Les saisies ont été dénoncées le 08 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 août 2025, monsieur [A] [P] a assigné la SAS SUEZ EAU FRANCE en contestation des saisie-attributions diligentées à son encontre le 04 juillet 2025 entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la requête de la SAS SUEZ EAU FRANCE.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de six renvois au 21 octobre 2025, 18 novembre 2025, 06 janvier 2026, 20 janvier 2026, 17 février 2026 et au 17 mars 2026, à la demande des parties.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
M. [P] indique maintenir ses demandes et sollicite la nullité de la signification, la nullité du commandement de payer la nullité des saisies et la mainlevée des saisies. M. [P] affirme avoir reçu le 18 mars 2025 une lettre en recommandé avec accusé de réception mentionnant la signification de l’ordonnance de référé comportant l’acte de signification, sans l’ordonnance, puis le 04 juin 2025 un courrier d’avis de passage lui signifiant un commandement de payer aux fins de saisie vente. Il ajoute s’être rendu à l’étude le 05 juin 2025 afin de se voir signifier les différents jugements et commandements, mais que l’ordonnance de référé fondant la saisie-attribution ne lui a jamais été signifiée. M. [P] affirme que l’huissier a manqué de diligences, en ce qu’il n’a pas effectué la signification de bonne foi, dans la mesure notamment où il ne possède que deux voisins et non cinq comme mentionné dans l’acte, ce dont il déduit que le commissaire de justice ne s’est pas déplacé au bon domicile. Il ajoute au sujet de l’avis de passage reçu le 04 juin 2025 qu’il était pourtant présent au domicile. M. [P] formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, compte tenu des frais bancaire occasionnés par la saisie. Il formule également une demande à hauteur de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite à titre principal le débouté de M. [P] de toutes ses demandes, à titre reconventionnel l’exécution forcée de l’ordonnance de référé prononcée le 03 décembre 2024 et en tout état de cause la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS SUEZ EAU FRANCE affirme que l’huissier de justice chargé de la signification de l’ordonnance a tenté, en vain, de faire parvenir l’acte à M. [P], s’étant rendu à son domicile où il ne l’a pas trouvé, ni toute autre personne habilitée à recevoir l’acte, puis a été dans l’impossibilité de trouver le lieu de travail de M. [P], avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. La SAS SUEZ EAU FRANCE affirme également le respect des dispositions textuelles s’agissant des mentions obligatoires des procès-verbaux de saisie-attribution du 04 juillet 2025. S’agissant des diligences de l’huissier, La SAS SUEZ EAU France relève que le commissaire de justice a interrogé davantage de voisins que ceux strictement résidant au [Adresse 3] à [Localité 5], ne s’étant rendu au numéro 37 que par précaution, ce qui n’exclue pas qu’il se soit bien rendu du numéro 39. S’agissant de la demande au titre des dommages et intérêts, la SAS SUEZ EAU FRANCE affirme que M. [P] ne démontre pas de faute, ni de préjudice, ni de lien de causalité au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
S’agissant la nullité du procès-verbal de signification
D’après l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 653 du Code de procédure civile dispose que la signification est faite sur support papier ou par voie électronique. Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la conformité de cette édition au jugement numérique.
L’article 654 ajoute que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’ajoute 655 précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 18 mars 2025 de signification d’ordonnance de référé du 03 décembre 2024 les éléments suivants :
« Je me suis rendu au [Adresse 4] à [Localité 6], qui est la dernière adresse connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Sur place je constate qu’il s’agit d’une maison avec 6 appartements. Je constate également que l’avis de passage laissé sur place n’a suscité aucune réaction.
J’ai tenté de me rapprocher du voisinage, plus précisément du voisin numéro 2,3,4,5, sans réponse.
De retour en mon Etude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du destinataire de l’acte au jour de ma consultation. J’ai également effectué des recherches sur Google au nom de " [P] [A] ", sans résultat.
J’ai envoyé un mail à l’adresse " [Courriel 1] ", celui-ci demeure sans réponse. Je ne dispose d’aucun numéro de téléphone, me permettant de joindre la destinataire par ce moyen.
Ne disposant pas d’informations sur le lieu de travail du destinataire de mon acte, je n’ai pu prospecter cette piste.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le destinataire a été avisé le jour même de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. "
La preuve de l’envoi de la lettre en recommandé avec accusé de réception correspondante est versée aux débats, M. [P] indiquant du reste l’avoir reçue.
Il ressort des diligences ainsi effectuées par le commissaire de justice que les dispositions légales relatives à la signification du Code de procédure civile ont bien été respectées.
La SAS SUEZ EAU FRANCE justifie disposer d’un titre exécutoire en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 03 décembre 2024, produite aux débats et régulièrement signifiée le 18 mars 2025.
Si M. [P] indique ne pas avoir reçu la décision de justice elle-même, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Il sera par ailleurs relevé que le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé fait mention de l’élément suivant : « Le présent acte a été dressé sur sept pages ».
M. [P] sera donc débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 18 mars 2025.
Sur la nullité du commandement de payer
D’après l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il ressort des éléments versés que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 05 juin 2025 à Monsieur [P] [A] par la SCP [I], Commissaires de justice à Valenciennes, à la demande de la SAS SUEZ EAU France. Le procès-verbal de signification du commandement de payer mentionne avoir été signifié à la personne même de Monsieur [P] [A], né le 03/04/1976 à Compiègne, demeurant [Adresse 4] à VALENCIENNES 59300, qui s’est présenté à l’étude, le lendemain de la réception de l’avis de passage délivré à son domicile le 04 juin 2025 par la SCP [I], Commissaires de justice. Cet avis, également produit, mentionne que le commissaire de justice s’est présenté au domicile [Adresse 5] pour délivrer le commandement de payer aux fins de saisie vente, et qu’en son absence, et l’acte n’ayant pu être remis ce jour à son domicile, il sera déposé sous pli fermé en l’étude le jour même ou au plus tard le premier jour où l’étude est ouverte au public.
Le commandement de payer comporte la mention suivante :
« AGISSANT EN VERTU : d’une ordonnance de référé contradictoire rendu en premier ressort par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 02/12/2024, préalablement signifiée à avocat le 09/12/2024 »
Ainsi que le détail des sommes suivantes :
« Article 700 du CPC 800,00 euros
Intérêts au jour du parfait règlement MEMOIRE
Intérêts à la date du 23/05/2025 14,67 euros
Frais d’exécution de l’étude 102,22 euros
Droits proportionnel 128 (1.444-31) 22,00 euros
Coût du présent acte 76,64 euros
TOTAL DU 1015,53 euros
TOTAL RESTANT DU SAUF A PARFAIRE OU REDUITE 1015,53 euros "
Ainsi que la mention « TRES IMPORTANT Faute par vous de vous acquitter des sommes mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte »
Dès lors, si M. [P] indique qu’il était pourtant à son domicile le 04 juin 2025, cet élément, non étayé, ne saurait à lui seul fonder une nullité du commandement de payer, qui comprend les mentions obligatoires, et pour la délivrance duquel le commissaire de justice a fait preuve des diligences requises.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de nullité du commandement de payer.
Sur la nullité des saisies attributions
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que deux saisies attributions ont été diligentées à la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE sur les comptes de M. [P], en date du 04 juillet 2025, auprès du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en vertu de l’ordonnance de référé du 03 décembre 2024. Le total saisissable a été estimé à 0,00 euros.
Il ressort de l’avis de passage Huissier de justice et du récépissé de dépôt à étude du 08 juillet 2025 également produits que la dénonciation de saisie-attribution a été effectuée à la personne de M. [P] à étude, le commissaire de justice n’ayant pu, lors de son passage le 08 juillet 2025, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiqué, le domicile ayant par ailleurs été confirmé par le propriétaire. Ces éléments correspondent aux mentions inscrites dans le procès-verbal de signification de dénonciation de saisies-attribution du 08 juillet 2025.
Enfin, il ressort de l’analyse des procès-verbaux de saisie-attribution que l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité ont été respectées.
M. [P], qui ne conteste pas ces éléments, ne soutient aucun moyen utile pour fonder sa demande de nullité des saisies-attribution, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] ne fait état d’aucune faute commise par la défenderesse, et ne démontre ni préjudice ni lien de causalité.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, la SAS SUEZ EAU DE FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 18 mars 2025 ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de nullité du commandement de payer du 05 juin 2025 ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS à la demande de la SAS SUEZ EAU DE France ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la demande de la SAS SUEZ EAU DE France ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS à la demande de la SAS SUEZ EAU DE FRANCE ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la demande de la SAS SUEZ EAU DE FRANCE ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [A] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [A] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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