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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM4F
N°MINUTE : 26/213
Le treize mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [E], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [N] [I], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
D’une part,
Et :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [P] [C], agent dudit organisme, régulièremant mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 27 août 2024, M. [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision prise par la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) du Nord-Pas-de-Calais en date du 04 mars 2024, lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 24 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours formé par M. [N] [I].
Par jugement du 07 mars 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au Docteur [L] [R] avec pour mission de dire si, à la date du 09 janvier 2024, l’invalidité présentée par M. [N] [I] réduisait d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Le Docteur [R] a rendu son rapport d’expertise le 12 mai 2025, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 04 juin suivant et immédiatement transmis aux parties.
Puis, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026 après une remise.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [N] [I] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Caisse refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à M. [I] ;
Dire et juger que l’état de santé de M. [I] caractérise une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
Reconnaître le droit de M. [I] au bénéfice d’une pension d’invalidité ;
Condamner la Caisse à payer à M. [I] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-[Localité 1] en ses conclusions ;
Confirmer la décision de la Caisse refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à M. [N] [I] ;
Débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’assuré social, au titre de l’accident ou de la maladie d’origine non professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son invalidité en application des articles L. 341-1, L. 341-4, R. 341-2 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, cette invalidité est appréciée en fonction de la réduction, dans des proportions déterminées, de la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que « l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose en outre qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°Invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’appréciation de l’état d’invalidité tient compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En l’espèce, M. [N] [I] s’est vu refuser l’octroi d’une pension d’invalidité par décision de la MSA en date du 04 mars 2024.
Pour contester cette décision, M. [N] [I] joint, entre autres, un courrier du 05 juillet 2024 rédigé par le Docteur [H], indiquant que M. [N] [I] présente des antécédents chirurgicaux au niveau de son rachis lombaire, qu’il a subi une arthrodèse sur le segment L4L5 en 2005 mais que son état clinique se détériore depuis 2021 avec une majoration des lombalgies et installation d’une radiculalgie gauche de topographie de type S1.
Il ajoute que M. [N] [I] souffre de paresthésies devenues permanentes au niveau du bord externe du pied, face plantaire, mais aussi de crampes douloureuses et des fasciculations au niveau de la partie postérieure du mollet au niveau du triceps sural.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [R], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« A la date de sa demande d’entrée en invalidité, le 09/01/2024, il n’y a plus de suivi psychologique documenté depuis novembre 2021, ni de traitement.
Il persiste essentiellement un tableau de lombosciatalgie gauche fluctuant, pour lequel le traitement restera uniquement médical.
Il n’y a pas d’indication neurochirurgicale retenue.
La marche reste possible avec néanmoins des arrêts relativement fréquents au bout de 10 à 15 minutes.
J’ai pris connaissance de l’avis du médecin conseil réalisé après examen clinique le 09/01/2024.
Il relate cette demande d’invalidité pour lombalgie chronique, une sciatique gauche épisodique avec fatigabilité déclarée, une dernière crise sciatalgique le 31/05/2023 (soit 7 mois auparavant), une seule prescription le 01/06/2023 de [Localité 2], aucun traitement antidépresseur depuis 2023, une rééducation bihebdomaire, un examen du rachis peu contributif, une distance doigt sol de 40 cm, l’absence de signe de Lasègue.
Au vu de ces éléments, nous avons donc un tableau de lombosciatalgie gauche, plutôt fluctuant, parfois limitant avec la notion de prise d’antalgique de type 2 lors des poussées douloureuses, traitement rééducatif en cours, avis rhumatologique 2 mois après sa demande
M. [I] présente à cette date, une souffrance lombaire, pour laquelle laprise en charge va s’effectuer progressivement pendant l’année 2024 puis 2025, sans qu’il y ait d’élémént invalidant mis en évidence sur les différents courriers au dossier.
Compte tenu de ces élements, à la date du 09/01/2024, M. [I] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain supérieure au 2/3.
Par contre, à partir de mars 2025, les courriers de suivi en centre antidouleur, sont en faveur d’une aggravtion susbtantielle de sa pathologie et qui justifierait donc de refaire une nouvelle demande d’entrée en invalidité ».
Le médecin expert conclut qu’au 09 janvier 2024, M. [I] ne présentait pas de réduction de plus des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain.
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui ne sont contredits par aucune pièce complémentaire, d’entériner le rapport du Docteur [R] et de dire qu’à la date du 09 janvier 2024, M. [N] [I] ne présentait pas de réduction de plus des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain.
Cependant, compte tenu de l’aggravation de sa situation médicale, le tribunal s’associe à l’invitation opérée par le médecin expert et consistant à reformuler une demande de pension d’invalidité.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, M. [I] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [I] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ;
Déboute M. [N] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa date de notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM4F
N° MINUTE : 26/213
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