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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/01276 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTN6
N° minute : 26/135
Code NAC : 50D
LG/JD/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [K] [Q]
née le 06 Mai 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SASU K&M GOLDEN [Localité 2] inscrite sous le n° B907953095 au RCS de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 05 Février 2026 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Justine DELRIEU, Juge, rédactrice de la présente décision,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 10 juin 2023, Madame [K] [Q] a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle K&M GOLDEN [Localité 2], un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage annoncé de 146 600 kilomètres et une première mise en circulation le 20 octobre 2011, au prix de 6 490 euros.
Le contrôle technique du véhicule réalisé le 31 mai 2023 et remis à Madame [Q] faisait état de deux défaillances mineures « Lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement ; Garde [Localité 4], dispositifs antiprojections : manquants, mal fixés ou gravement rouillées (AVD) ».
Exposant avoir constaté dès le jour de l’acquisition, un bruit anormal au freinage et en roulage, Madame [K] [Q] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 30 juin 2023. Celui-ci fait état de deux défaillances majeures tenant au fonctionnement du lave-glace du pare-brise et des phares, ainsi que de quatre défaillances mineures.
Se plaignant de nouveaux désordres constatés le 2 août 2023, une expertise amiable a été réalisée par son assurance de protection juridique. Dans ce cadre, une réunion d’expertise a été organisée le 8 décembre 2023, en présence de la demanderesse, de Madame [S] [U], sa conjointe, de Monsieur [L] [G], le chef d’atelier du [Etablissement 1] où a lieu l’expertise et de l’expert, Monsieur [R] [X] mais en l’absence des vendeurs. Le rapport d’expertise amiable, daté du 23 janvier 2024, indique que les vendeurs ont été convoqués à la réunion l’expertise. L’expert amiable conclut à la présence de vices cachés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [K] [Q] a assigné la SASU K&M GOLDEN [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Selon les termes de son assignation, valant conclusions, Madame [K] [Q] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente ;condamner la société K&M GOLDEN [Localité 2] à lui restituer la somme de 6490 euros au titre du prix de vente du véhicule ;condamner la société K&M GOLDEN [Localité 2] à lui payer de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société K&M GOLDEN [Localité 2] aux entiers dépens ;la société K&M GOLDEN [Localité 2] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [K] [Q] se fonde sur l’article 1641 du code civil et estime que les désordres sont constitutifs de vices cachés. Elle déclare qu’ayant découvert ces désordres rapidement après la vente, ceux-ci devaient être présents antérieurement à la vente, la nature et la gravité des désordres ne pouvant apparaître aussi rapidement. Elle affirme que, malgré l’essai routier précédant la vente, elle n’a pu constater ces désordres n’étant pas professionnelle. De plus elle affirme que les soucis de frein impactent la sécurité du véhicule, que les problèmes de liquide de refroidissement peuvent entraîner des dommages irréversibles et enfin que l’intégrité du véhicule est menacée, elle déclare en conséquence que les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage.
Au visa de l’article 1644, elle sollicite la résolution de la vente qu’elle estime être la plus appropriée au regard des désordres.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1645, elle déclare que la SASU K&M GOLDEN [Localité 2], professionnel de l’automobile, est présumé avoir connaissance des désordres avant la vente, que l’absence de communication des justificatifs d’entretien lui permet d’en déduire qu’il a dissimulé volontairement les défauts et leurs causes. Elle ajoute qu’au regard de l’estimation de remise en état, des frais engagés pour l’expertise et du stress engendré, elle a subi un préjudice moral et financier. Elle déclare enfin qu’elle n’a pu utiliser son véhicule pendant plusieurs mois et qu’elle a donc subi un préjudice de jouissance.
Bien que régulièrement assignée, la SASU K&M GOLDEN [Localité 2] n’a pas constituée avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été plaidée le 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert de propriété, étant précisé que pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, l’expertise amiable produite aux débats, relève plusieurs défauts sur le véhicule acquis par Madame [Q], et notamment une usure prononcée « au-delà des tolérances » des disques de freins, ainsi qu’un défaut de positionnement des languettes anti bruit, désordres à l’origine des bruits en freinage constatés par Madame [Q]. L’expert relève également une fuite du liquide de refroidissement provenant d’un défaut d’étanchéité de la pompe à eau. Il constate en outre les désordres suivants : la déformation du condenseur de climatisation, l’endommagement de la traverse pare piéton, la cassure des pattes de fixation du bouclier. Il déclare que ces dommages seraient consécutifs à une collision antérieure à la vente. Enfin il précise que la pompe lave glace ne fonctionne pas.
Il conclut que la SASU GOLDEN [Localité 2] a vendu « un véhicule dont les disques de freins avant, pompe à eau, traverse pare piéton avant, condenseur des climatisations étaient hors d’usage au moment de la vente » et que ces « désordres non visibles relèvent de vices cachés ».
Le premier contrôle technique en date du 31 mai 2023, réalisé alors que le véhicule présentait un kilométrage de 146710, fait quant à lui état des défaillances mineures, à savoir :
LAVE-GLACE DU PARE BRISE : Mauvais fonctionnementGARDE-[Localité 4], DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
Le deuxième contrôle technique, réalisé le 30 juin 2023 alors que le relevé kilométrique indique 147947 kilomètres, relève les défaillances suivantes :
Défaillances majeures : LAVE-GLACE DU PARE BRISE : lave-glace inopérant et ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)Défaillances mineures : GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : usure importante (AVG, AVD) ; REGLAGE ([Localité 5] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (D). ; PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d’autres éléments (dispositifs antiprojections souples) (AVG) ; GARDE [Localité 4], DISPOSITFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG).
Ainsi, en dehors des désordres liés aux freins et au fonctionnement de la pompe lave glace, les désordres relevés par l’expertise amiable, et notamment le défaut d’étanchéité de la pompe à eau, l’endommagement de la traverse pare piéton avant et la déformation du condenseur des climatisations, ne sont corroborés ni par les contrôles techniques ni par le reste des éléments produits aux débats. La preuve de ces désordres n’est donc pas suffisamment rapportée.
Si le dysfonctionnement de la pompe lave-glace relevé par l’expertise amiable est corroboré par le contrôle technique du 30 juin 2023, qui constate que le lave-glace est inopérant, ce dysfonctionnement était connu par Madame [Q] puisque le contrôle technique réalisé le 30 mai 2023 et remis lors de la cession faisait déjà état du mauvais fonctionnement du lave-glace.
De plus, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce dysfonctionnement soit d’une gravité telle qu’il rende le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, l’expert amiable ne le mentionnant pas d’ailleurs dans ses conclusions au titre des vices cachés.
Le défaut de fonctionnement du lave-glace n’est donc pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Concernant l’usure des freins, le contrôle technique mentionne une usure importante des plaquettes de freins et l’expertise conclut que les disques de freins étaient hors d’usage au moment de la vente. Ces deux éléments sont concordants pour conclure à la présence d’une usure importante des plaquettes de freins antérieurement à la vente au regard des kilométrages effectués entre le 10 juin 2023 et le 30 juin 2023 (1237 kilomètres).
L’expert estime que les désordres liés au freinage ne pouvaient pas être visibles lors de l’achat et aucune mention ni dans le contrôle technique précédant la vente, ni dans les documents de vente ou annexés à celle-ci ne font état de tels désordres, de sorte que Madame [K] [Q] ne pouvait en avoir connaissance.
Néanmoins, si ; dans son rapport, l’expert estime, au regard de l’usure prononcée des freins au moment de l’expertise, que ceux-ci étaient hors d’usage au moment de la vente, cette conclusion vient en contradiction avec le rapport du contrôle technique, réalisé le 30 juin 2023, soit quelques jours après la vente, qui qualifie cette usure de défaillance mineure. La gravité du défaut n’est donc pas corroborée par les conclusions du contrôle technique ni par un autre élément du dossier.
En conséquence, la défaillance relative aux freins ne répond pas aux critères de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Madame [K] [Q] sera donc déboutée de son action en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par voie de conséquence, la demande en restitution du montant de la vente sera également rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaiss ait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, au regard des développements précédents, il n’est justifié d’aucun vice caché au sens de l’article 1641 du code civil de sorte que la responsabilité de la SASU K&M GOLDEN [Localité 2] ne peut être donc être retenue sur ce fondement.
En conséquence Madame [K] [Q] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la SASU K&M GOLDEN [Localité 2].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [Q], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SASU K&M GOLDEN [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande en résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 10 juin 2023 entre Madame [K] [Q] et la société par actions simplifiée unipersonnelle K&M GOLDEN [Localité 2] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande en restitution de la somme de 6 490 euros correspondant au prix de vente du véhicule à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle K&M GOLDEN [Localité 2] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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