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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 10 mars 2026, n° 25/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/03670 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2QH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00419
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric NADER de la SELARL FRÉDÉRIC NADER, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006277 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Janvier 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Valérie FRAPPART, Greffier du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 décembre 2025 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux:
M. [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]
et
Mme [M] [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le1er [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juin 2024;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DÉBOUTE M. [N] [J] et Mme [M] [T] de leur demande respective de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de dommage et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 7].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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