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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 avr. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocate au barreau d’ORLEANS, elle-même substituée par Maître Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 mars 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [M] [F] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 5,63% par an, les échéances mensuelles s’élevant à la somme de 144,33 euros, hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA FLOA a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier signifié à personne le 21 mars 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du termeA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêtEn tout état de cause, condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 10 764,37 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait règlementOrdonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens,Condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, un renvoi était ordonné à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la SA FLOA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de la SA FLOA n’a formulé aucune observation à ce titre.
Madame [M] [F], comparante en personne, a indiqué avoir eu d’importantes difficultés financières suite au décès de son époux et a son arrêt de travail en raison de problèmes de santé. Elle a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler, en sus des échéances mensuelles habituelles, une somme comprise entre 30 à 50 euros. Elle a a ce titre déclaré avoir des ressources mensuelles nettes de 810 euros et 450 euros de loyer.
La SA FLOA s’en est rapportée sur cette demande, soulevant toutefois que si la défenderesse produisait une pièce justifiant de ces ressources, aucun justificatif n’était transmis sur ses charges.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de l’identité du signataire du contrat de crédit, et du lien entre le signataire et le contrat de crédit, s’agissant d’une signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
La SA FLOA étant représentée et Madame [M] [F] ayant comparu en personne, le jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA FLOA a été introduite le 21 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de novembre 2023. L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique :
La demanderesse, présente à l’audience ayant sollicité des délais de paiement, il convient de considérer qu’elle a de ce fait reconnu sa qualité de débitrice au contrat litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la validité de la signature électronique.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort du document « export des mouvements » versé au dossier que le déblocage des fonds a été opéré le 30 mars 2023. L’offre de crédit ayant été acceptée le 16 mars, il convient de constater que la SA FLOA a respecté les dispositions légales précitées.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause 5.3 ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, la SA FLOA produit la mise en demeure en date du 3 juillet 2024 reçu le 13 juillet adressée à Madame [M] [F] la sommant de régler la somme de 1 229,95 euros sous huit jours.
Il ressort de l’historique produit que cette dernière ne s’est pas acquittée de cette somme dans le délai prévu. Aucun avenant ni plan d’apurement n’ayant été convenu par les parties dans ce délai, dmeur est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.
En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.
Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, à défaut de produire tout justificatif quant aux charges déclarées par l’emprunteur dans sa fiche de dialogue, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat et que l’historique produit comporte des incohérences de sorte que le calcul des sommes versées depuis l’origine ne peut être réalisé sans risque d’erreur par le tribunal.
Dans ces conditions, la SA FLOA sera déboutée de sa demande en paiement, faute d’apporter la preuve du montant de sa créance. Dès lors, la demande reconventionnelle en délai de paiement est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FLOA étant déboutée de sa demande principale, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la demande en paiement étant rejetée, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel d’un montant de 10 000 euros consenti par la SA FLOA à Madame [M] [F] selon offre de prêt signée le 16 mars 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA FLOA ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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