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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EH3Y
service jaf 2
[U] [Y] [F] [M] épouse [B]
c/
[I] [V] [P] [B]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] [F] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [V] [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2023,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[I] [V] [P] [B], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 11] ([Localité 12]-ATLANTIQUE) et de
[U] [Y] [F] [M], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (VAL-D’OISE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 13] (ILLE-ET-VILAINE) le [Date mariage 6] 2014 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur ayant été entendu par le Juge aux Affaires Familiales le 15 janvier 2024 en présence de Maître GERVAIS, avocat au barreau de VANNES,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [B] et par Madame [F] [M] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [E], né le [Date naissance 3] 2014
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère.
DIT que le père pourra exercer un droit de visite à l’espace de rencontre la Courte Echelle, [Adresse 2] à [Localité 14], à raison de deux fois par mois pendant 1h30, selon les modalités fixées par le service en concertation avec les parents et ce pendant un délai de neuf mois à compter de la première visite fixée par le service.
MAINTIENT à 300 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [B] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de juin 2023, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DÉBOUTE en l’état la mère de sa demande visant à ce que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) conjointement décidés.
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 17 juillet 2022.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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