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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04877 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEF3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 anciennement dénommé OPH 77 et venant aux droits et obligations d’OPIEVOY
C/
Monsieur [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
— [Y] [B]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 anciennement dénommé OPH 77 et venant aux droits et obligations d’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire d justice en date du 08 septembre 2025 reçu au greffe le 24 septembre 2025, HABITAT 77 a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience HABITAT 77 sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail la liant à son locataire, l’expulsion de ce dernier ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4 694,56 euros outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, HABITAT 77 avance que M. [Y] [B] est titulaire d’un bail signé le 26 août 2015 avec l’ex-épouse de M. [Y] [B] par l’effet d’un avenant signé le 10 juillet 2024. Sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, elle entend se prévaloir de la clause résolutoire qu’elle estime acquise deux mois après le commandement de payer en date du 26 mars 2025. Au visa de ces mêmes articles, elle s’oppose fermement à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire en raison de l’absence de reprise du paiement du loyer intégral.
M. [Y] [B], présent à l’audience, a expliqué que le logement appartenait à son ex épouse, laquelle est décédée après leur séparation. Au décès de son épouse il s’est installé dans le logement de son ex femme dans l’intérêt de sa fille de 13 ans dont il a la charge. Il dit percevoir 600 euros de RSA et 200 euros de CAF.
Une enquête sociale reçue au greffe le 27 novembre 2025 confirme et étaye ces éléments. Elle conclut au fait que la situation de monsieur et sa fille est dramatique et exceptionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
2. Il résulte des pièces produites qu’un bail d’habitation a été signé le 26 août 2015, et qu’un avenant en date du 10 juillet 2024 a organisé la situation locative de M. [Y] [B].
3. Aux termes des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et la clause résolutoire stipulée au bail produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, dès lors que celui-ci vise ladite clause et reproduit les mentions exigées.
4. En l’espèce, HABITAT 77 justifie de la délivrance à M. [Y] [B] d’un commandement de payer en date du 26 mars 2025 visant la clause résolutoire. Il n’est pas établi que la dette ait été intégralement acquittée dans le délai de deux mois suivant ce commandement. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au profit d’HABITAT 77.
5. Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
6. Du fait de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, M. [Y] [B] est occupant sans droit ni titre. Il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 9], à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si nécessaire.
7. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
8. HABITAT 77 sollicite la condamnation de M. [Y] [B] au paiement de la somme de 4 694,56 euros au titre de l’arriéré locatif. La créance est justifiée par les pièces et décomptes produits, et n’est pas utilement contestée quant à son principe et son montant.
9. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [Y] [B] à payer à HABITAT 77 la somme de 4 694,56 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
10. À compter de la résiliation du bail, l’occupation des lieux ouvre droit, au profit d’HABITAT 77, à une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice résultant du maintien dans les lieux sans droit ni titre.
11. Il convient de fixer cette indemnité à un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes de délais et l’examen de la situation personnelle
12. M. [Y] [B] expose une situation personnelle et familiale particulièrement précaire, indiquant avoir la charge de sa fille mineure et percevoir des ressources limitées (RSA et CAF). Une enquête sociale reçue au greffe le 27 novembre 2025 confirme ces éléments et qualifie la situation de dramatique et exceptionnelle.
13. Toutefois, ces circonstances, aussi sérieuses soient-elles, ne font pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que les conditions légales sont réunies et que la dette n’a pas été régularisée dans les délais requis. Il n’y a pas lieu, en l’état, de faire droit à une demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, au regard notamment de l’absence de reprise du paiement du loyer intégral telle que soutenue par le bailleur.
14. Il y a donc lieu de statuer conformément aux demandes principales d’HABITAT 77.
Sur les frais de l’instance
15. Il serait inéquitable de laisser à HABITAT 77 la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Succombant, M. [Y] [B] sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la clause résolutoire acquise au profit d’HABITAT 77 ;
En conséquence ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [B] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 8], avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux prévus aux articles L411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [Y] [B] à payer à HABITAT 77 la somme de 4 694,56 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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