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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWY3
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, du barreau de PARIS, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [O] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00069
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 31 janvier 2025, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [J] [G], son salarié, le 25 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la société [10] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal, sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail,
— juger inopposable, à l’endroit de la société [10], la décision de prise en charge de l’accident du 25 avril 2024 déclaré par M. [G],
A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l’accident litigieux dont a été victime M. [G] au travail réalisé pour le compte de la société [10],
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [S] [X], médecin mandaté par la société [10], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou expert de lui transmettre son pré-rapport et son rapport,
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la [4],
— rejeter la demande formulée par la [8][Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— confirmer que c’est à bon droit que la [5] a pris en charge l’accident survenu à M. [G] le 25 avril 2024,
— déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [10],
— rejeter la demande de mesure d’instruction judiciaire de la société [10],
Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction judiciaire,
— ordonner une consultation sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l’accident du 25 avril 2024 dont a été victime M. [G] au travail réalisé pour le compte de la société [10],
— ordonner que les frais d’instruction judiciaire soient entièrement mis à la charge de la société [10] et ce quelle que soit l’issue du litige,
En tout état de cause,
— condamner la société [10] à verser à la [5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [11] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [10] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, [J] [G] a été victime d’un infarctus survenu le 25 avril 2024, au temps et sur le lieu de son travail (en refaisant une petite palette, M. [G] a déplacé les petits colis et a déclaré avoir ressenti une douleur dans la poitrine, être remonté dans son camion et sur l’autoroute A10, il explique s’être arrêté sur la voie de droite et avoir appelé le [12]). [J] [G] se trouvait donc dans la sphère de l’autorité de son employeur.
Le fait que M. [G] se trouvait bien à son poste de travail, au temps et au lieu du travail, le jour de l’accident n’est par ailleurs pas contesté.
Les circonstances de l’accident ne sont pas davantage contestées.
Afin de tenter de renverser la présomption d’imputabilité et de démontrer que l’accident en question n’est pas imputable au travail du salarié, la société [10] fait état d’une supposée pathologie préexistante du salarié pouvant être à l’origine de son malaise cardiaque (artères bouchées).
Pour autant, la Cour de cassation a récemment rappelé que la preuve rapportée par l’employeur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non seulement probable ou hypothétique (Cass. civ. 2, 27 février 2025, n° 22-23.919).
En outre, un infarctus est une lésion aux causes multiples et il est impossible de l’attribuer à une ou plusieurs causes totalement étrangères au travail, le recours à l’expertise est donc inutile.
RG 25/00069
En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail s’applique en l’espèce.
La société [10] ne rapportant pas la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, ses demandes sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [10] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.».
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [10].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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