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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/AJN
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EV5A
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.S. JOAM INVEST
c/
[V] [O]
ENTRE :
S.A.S. JOAM INVEST, sise 13 rue du Colombier – 22330 PLESSALA
Représentée par Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [V] [O], demeurant 6 b résidence de l’étang – 56580 BREHAN
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS JOAM INVEST exploite une activité de fonds de placement à Saint-Brieuc. Par lettre du 16 juin 2022 cosignée de Monsieur [V] [O] et le gérant de la SAS JOAM INVEST, Monsieur [O] reconnaît avoir reçu la somme de 20 000 euros destinée à financer son apport dans le rachat d’une station-service. Il est mentionné que la somme “sera remboursable dès que possible et sans frais”.
En 2024, la SAS JOAM INVEST a vainement sollicité le remboursement de la somme prêtée. Suivant sommation de payer en date du 14 juin 2024, la Société JOAM INVEST a mis en demeure Monsieur [O] de lui rembourser la somme de 20 000 euros, outre coût de l’acte.
Par exploit en date du 6 janvier 2025, la SAS JOAM INVEST a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Condamner Monsieur [O], à payer à la SAS JOAM INVEST, au titre de sa reconnaissance de dette du 16 juin 2022, la somme de 20.000 euros,
— Condamner Monsieur [O] à 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— Condamner Monsieur [O] à payer à la SAS JOAM INVEST la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de Saint-Brieuc,
Régulièrement assigné à étude le 6 janvier 2025, Monsieur [V] [O] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
Aux termes des articles 1359 et suivants du Code civil, les actes portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doivent être prouvés par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil prescrit : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
En l’absence de mention manuscrite du montant en toutes lettres et en chiffres de la somme prêtée, notamment, lorsqu’elle est dactylographiée, elle doit alors résulter, « selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 Octobre 2015 – n° 14-23.110 et 13 mars 2008 06-17.534).
Dans le cas contraire, le document vaut comme commencement de preuve par écrit.
En application de l’article 1362 du Code civil, il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par des éléments extérieurs à l’acte tels que témoignages ou indices.
En l’espèce, il incombe à la SAS JOAM INVEST de justifier sa créance à hauteur de 20 000 euros aux termes d’un écrit sous signature privée ou authentique.
Elle produit un document dactylographié du 16 juin 2022, signé de façon manuscrite par [V] [O] et [P] [K], de la SAS JOAM INVEST, d’où il résulte que [V] [O] a reçu la somme de 20 000 euros, à titre de prêt consenti, afin de compléter l’apport pour financer le rachat de la station-service Robin signé le 31 mai 2022. Il est également noté « ce prêt sera remboursable dès que possible et sans frais. »
Contrairement à ce qui est soutenu, la reconnaissance de dette qui mentionne en chiffre et en toutes lettres, mais de façon dactylographiée la somme prêtée, est insuffisante, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que le scripteur est bien M. [V] [O].
La signature est ici manuscrite mais rien ne permet de s’assurer que M. [V] [O], dont la signature est invérifiable, est lui-même l’auteur de la mention dactylographiée en chiffres et en lettres.
M. [V] [O] est non comparant. Il ne peut donc confirmer en être l’auteur.
Le document produit ne constitue donc qu’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil.
Or, aucun élément extrinsèque de nature à corroborer la valeur probante de ce document n’est produit.
Il convient par conséquent de rejeter l’action en remboursement initiée par la SAS JOAM INVEST.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, l’obligation de payer n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts faite par la SAS JOAM INVEST.
Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS JOAM INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La demande de condamnation de M. [V] [O] sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de rejeter les demandes de la SAS JOAM INVEST au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS JOAM INVEST de ses demandes de condamnation de M. [V] [O] à lui rembourser la somme de 20 000 euros et à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS JOAM INVEST aux dépens ;
DEBOUTE la SAS JOAM INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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