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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 13 oct. 2025, n° 23/12731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ALLIANZ IARD, C, S.A. ALLIANZ IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), CPAM BOUCHES-DU-RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12731 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H2E
AFFAIRE : Mme [N] [F] (Maître [L] [V] de la SELAS [V] COHEN)
C/S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
CPAM BOUCHES-DU-RHÔNE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le 18 Mai 1980 en ALGERIE, demeurant 70 Chemin de la Grave – 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 80 05 99 352 326 58
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, Mme [N] [F], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc latéral impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [X]-[Z], laquelle a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Mme [N] [F] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 13 943,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [N] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 575 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 635 euros,
* souffrances endurées : 4 222 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 998 euros,
* soit un total de 11 030 euros,
— débouter Mme [N] [F] de toutes demandes supérieures,
— réduire considérablement les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [N] [F] de sa demande au titre des dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 décembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, un courrier émanant de la CPAM exposant qu’aucune prestation n’aurait été réglée ensuite du sinistre.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [N] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 avril 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical avec, à la radiographie, les signes d’une entorse cervicale bénigne. La date de consolidation a été fixée au 2 avril 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 avril 2019 au 23 juillet 2019 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 juillet 2019 au 2 avril 2020 (254 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [N] [F], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
L’assistance à expertise :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X] [Z], d’un montant de 600 euros.
Mme [N] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux :
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 avril 2019 au 23 juillet 2019 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 juillet 2019 au 2 avril 2020 (254 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante : 92 jours x 32 euros x 0,25 + 254 jours x 32 euros x 0,1 = 1 548,80 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture avec choc secondaire contre un potelet,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical avec, à la radiographie, les signes d’une entorse cervicale bénigne,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une minime raideur cervicale.
Mme [N] [F] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 548,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 12 458,80 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [N] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 avril 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 548,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 12 458,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [N] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 458,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 avril 2019,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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