Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 22/02087
TJ Bordeaux 19 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de donations rapportables

    Le tribunal a retenu que les avantages reçus par Madame [O] [K] sous forme de chèques, virements, et autres doivent être rapportés à la succession, car ils constituent des donations rapportables.

  • Accepté
    Délivrance de la valeur du PEL

    Le tribunal a ordonné la délivrance de la valeur du PEL, confirmant que cette valeur doit être remise au demandeur.

  • Accepté
    Remboursement des droits de succession

    Le tribunal a jugé que le paiement des droits de succession par le père constitue une donation indirecte à rapporter dans la succession.

  • Rejeté
    Atteinte à la réserve héréditaire

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve d'une atteinte à la réserve héréditaire.

  • Rejeté
    Recel successoral

    Le tribunal a rejeté la demande de recel, n'ayant pas trouvé d'éléments prouvant une intention frauduleuse de la part de la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en première instance concerne un litige successoral complexe impliquant plusieurs membres d’une famille suite au décès de [U] [Z]. Les questions juridiques principales portent sur les donations rapportables à la succession, le calcul de la réserve et de la quotité disponible, la réduction des donations excédant la part réservataire, la délivrance de legs spécifiques et les allégations de recel successoral.

Le tribunal a tranché sur plusieurs points :
1. Divers avantages perçus par Mme [O] [K] doivent être rapportés à la succession d'[U] [K] (totalisant plusieurs milliers d'euros), pour calculer la réserve et la quotité disponible.
2. Une somme de 9 909,18 euros, déjà reconnue comme apport dans l’achat d'un bien immobilier, doit être rapportée selon la valeur actuelle de ce bien.
3. Des donations à la petite-fille de [U] [K] de 6 350 euros doivent être prises en compte dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
4. Les demandes de réduction de libéralités prétendument excédant la part réservataire sont rejetées, tout comme celles relatives au recel successoral et divers contrats d'assurance vie.
5. Mme [O] [K] doit rapporter 20 373 euros à la succession de [C] [K], correspondant à la part des droits de succession qu'elle devait.
6. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En conséquence, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte définitif de partage, en tenant compte des décisions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 22/02087
Numéro(s) : 22/02087
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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