Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / Association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD
N° RG 24/03885 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLC
N° 25/126
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[R] [N]
Association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD
Me GALTIER
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 30 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
Association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD, représentée par sa directrice en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14/08/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant suite à une omission de statuer a rectifié le jugement du 06/03/2024 et a notamment prononcé la résiliation, à compter du présent jugement du contrat d’hébergement temporaire signé entre l’association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD et M.[B] [Y] [N], ordonné l’expulsion de M.[B] [Y] [N] et l’a condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié à M.[B] [Y] [N] le 23/08/2024 par acte remis à domicile élu de son avocat Me DUMONT. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31/08/2024.
Par requête en date du 29/10/2024, M.[B] [Y] [N] a sollicité la convocation de l’association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD devant le juge de l’exécution de [Localité 9] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/03/2025.
M.[B] [Y] [N], par conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicite à titre liminaire le sursis à statuer en l’attente de la procédure d’appel, il maintient sa demande de délai pour quitter les lieux et indique être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il demande la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD par conclusions visées par le greffe à l’audience, conclut au rejet des demandes de M.[B] [Y] [N]. Elle expose que le requérant a bénéficié d’un délai de fait important et ne produit aucune pièce. Elle ajoute que le requérant dispose d’un autre logement loué par COTE D’AZUR HABITAT et qu’il bénéficie également d’une autre adresse à [Localité 8] dont ce dernier a produit l’attestation d’assurance. Elle soutient qu’il est de mauvaise foi et ne remplit pas les conditions exigées par le texte des articles L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution et suivants.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [N] demande un sursis à statuer de la mesure d’expulsion en l’état de la procédure d’appel pendante et en l’attente de l’arrêt à intervenir.
Or, en l’état des éléments du dossier, il n’est pas établi que la décision de la cour d’appel qui pourrait être rendue soit de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, et dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de M.[N]; étant précisé que la décision du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice bénéficie de l’exécution provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues du jugement du 14/08/2024, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, M.[B] [Y] [N] ne verse aucune pièce de nature à justifier sa demande de délai et n’a effectué aucune diligence pour quitter le logement alors qu’il est justifié qu’il dispose d’autres logements.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[B] [Y] [N] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[B] [Y] [N] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’association sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[B] [Y] [N] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute M.[B] [Y] [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M.[B] [Y] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute l’association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Caisse d'assurances ·
- Provision ·
- Souffrance
- Mandat ·
- Dérogatoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Conclusion du bail ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en garde
- Copropriété ·
- Lot ·
- Promesse de vente ·
- Rétractation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acquéreur ·
- Bénéficiaire ·
- Descriptif ·
- Document ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Prix ·
- Créanciers
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Pays ·
- Journal ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Réserve ·
- Utilisation ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Assistance ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Pièces ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Suisse ·
- Acte ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.