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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 49
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 23/00322 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DFSJ
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[C] [T]
C/
[H], [E], [W] [S]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître /
— CCC à Maîtres [R], [N], [M] (notaire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [A] [J] et [X] [I], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [H], [E], [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (32), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] est décédé le [Date décès 4] 2022 laissant sa dévolution successorale s’établir entre les deux parties, à savoir :
— Monsieur [C] [T], son fils légitime, âgé de 41 ans et issu d’une précédente union ;
— Madame [H] [S], son ex-compagne, agée de 71 ans, liée par un pacte civil de solidarité depuis le 26 juillet 2002 et ayant été désignée comme sa légataire pour l’usufruit viager de sa maison d’habitation sise à [Localité 6] (40), selon testament olographe en date du 14 décembre 2001.
La succession s’est ouverte auprès de l’Etude de Maître [M], Notaire à [Localité 6], par procès-verbal régularisé le 26 novembre 2022.
L’actif successoral brut, d’un montant de 230 020 euros est principalement constitué, outre les liquidités, de deux biens immobiliers, à savoir, la maison d’habitation située à [Localité 6] (estimée à 220 000 euros) et quelques parcelles agricoles situées à [Localité 7] (estimée à 7 000 euros).
Le passif successoral brut a été chiffré à un montant de 3 636 euros.
Le notaire a évalué que la part revenant à Monsieur [C] [T] dans la succession s’élèverait à la somme de 160 384 euros et que la part revenant à Madame [H] [S] s’élèverait à la somme de 66 000 euros.
Cependant, malgré deux projets liquidatifs proposés, aucun accord sur un partage amiable n’a pu aboutir entre les parties et un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire le 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage et voir principalement ordonner le rapport à la succession la somme de 24 000 euros par la défenderesse outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [C] [T] sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 901, 1130 et 1360 du code civil, de voir :
— DECLARER bien-fondée et recevable l’action intentée par Monsieur [C] [T],
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [T],
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations,
— ORDONNER le rapport par Madame [H] [S] de la somme de 24.000 EUR à la succession de Monsieur [Z] [T],
— COMMETTRE un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— CONDAMNER Madame [H] [S] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Madame [H] [S] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il aurait constaté à l’occasion de l’ouverture de la succession, de graves dysfonctionnements sur les comptes bancaires et considère que son père, dont la santé était déclinante compte tenu de l’altération de ses facultés mentales, a été victime d’abus de faiblesse de la part de sa compagne, Madame [H] [S].
Il précise avoir déposé une plainte sur le fondement de l’article 223-15-2 du code pénal auprès du Procureur de la République de Mont de Marsan le 16 février 2023 qui serait toujours, à ce jour, en cours de traitement.
Il fait valoir que Madame [H] [S] avait obtenu une procuration sur tous les comptes bancaires et livrets d’épargne de son père, que les liquidités contenues sur ces comptes étaient personnelles à Monsieur [Z] [T] mais que de nombreux prélèvements, plus de vingt-mille euros, ont été effectués depuis 2017, non pas dans l’intérêt de ce dernier mais dans celui exclusif de la défenderesse ; laquelle doit donc les restituer comme actifs entrant dans la succession.
Il précise également qu’outre l’utilisation abusive des comptes bancaires, Madame [H] [S] aurait usé de manœuvres frauduleuses pour vendre le véhicule de Monsieur [Z] [T] le 18 décembre 2021 au profit de son gendre pour une somme de 3000 euros qui n’a jamais transité sur le compte bancaire du défunt ;
Il considère que Madame [H] [S] a également utilisé la carte bancaire de Monsieur [Z] [T] à plusieurs reprises dont une dépense de 939,81 euros alors notamment que ce dernier se trouvait hospitalisé ;
Il considère être le seul ayant droit de son père et considère que ces agissements frauduleux justifient que lui soit versée une indemnité pour son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Madame [H] [S] sollicite du tribunal de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [Z] [T],
— DESIGNER un Notaire pour procéder à ces opérations,
— COMMETTRE le Juge du Siège pour surveiller les opérations de liquidation_partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [T] de ses autres demandes, celles-ci étant infondées en droit et
en fait.
A titre reconventionnel,
— CONSTATER l’appauvrissement du patrimoine de Madame [S] et l’enrichissement sans cause
du patrimoine de Monsieur [Z] [T] (soit, désormais, de sa succession).
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour l’entier préjudice de Madame [S].
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer la somme de 3000 euros à Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle considère que les accusations d’abus de faiblesse du demandeur à son encontre sont totalement mensongères, qu’aucun détournement des comptes n’a jamais été opéré et qu’elle serait victime, en tant que belle-mère, de l’agressivité de Monsieur [T] qui, depuis le décès de son père, n’a cessé de multiplier les pressions afin qu’elle lui laisse la pleine propriété de la maison.
Elle indique qu’elle a justifié de toutes les dépenses ou virements depuis les comptes bancaires concernés principalement pour régler des travaux de rénovation ou de réparations de la maison ou pour aménager le quotidien de Monsieur [Z] [T] qui devait se déplacer en fauteuil roulant ; dans tous les cas, elle considère que ces travaux ont été effectués dans l’intérêt exclusif de ce dernier et ont pu même augmenter la plus-value de la maison au profit de la succession ;
Elle précise que le véhicule MERCEDES, datant de 2004, avait initialement été acquis en commun avec son compagnon pour 9 000 euros en 2010 et qu’après 11 ans d’utilisation, soit en 2021, il n’avait plus de valeur vénale mais a été vendu à sa fille 1500 euros réglés en espèces avec l’accord total de Monsieur [T] ;
Elle indique enfin que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice que lui cause la violence psychologique et l’attitude de son ex-beau-fils à son égard, l’ayant amenée notamment à se faire suivre depuis novembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de débats du 14 mai 2025 à 9 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « déclarer », de « constater » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
I – Sur l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de feu [Z] [T] et la désignation d’un notaire
A titre liminaire, il convient de constater que l’assignation répond aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile et que la recevabilité de la demande en partage n’est pas contestée.
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il est établi qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les parties en raison d’un désaccord sur un rapport de succession d’un montant de 24 000 euros que le demandeur estime être dû par la défenderesse.
Dès lors, la nécessité d’un partage judiciaire n’est pas contesté en son principe.
En outre, il convient de constater que l’actif répertorié par le notaire n’est pas, en lui-même contesté, ni même le passif et il convient simplement de trancher la question principale d’une éventuelle somme qui serait due et rapportée à la succession par Madame [H] [S] pour fixer la masse partageable et les droits des parties.
Dès lors, aucune difficulté spécifique n’est rapportée sur l’établissement des masses partageables ni même sur l’évaluation de la valeur des biens immobiliers, principal actif de la succession, effectuée par le notaire en charge de la succession et ayant rédigé des projets non contestés sur le fond par les parties.
En conséquence, compte tenu de la nature des opérations non complexes, il sera ordonné la désignation de Maître [M], Notaire à [Localité 6], en qualité de notaire liquidateur sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile mais il ne sera pas procéder à la désignation d’un juge commis qui n’est pas justifiée.
II- Sur la demande principale de rapport à la succession pour la captation d’héritage alléguée à l’encontre de Madame [H] [S]
Monsieur [C] [T] estime que son ex-belle-mère, Madame [H] [S], se serait rendue coupable de faits de captation d’héritage par abus de faiblesse à l’égard de son père, Monsieur [Z] [T] et qu’elle devrait, à ce titre, rapporter à la succession toutes les donations dont elle a bénéficié de sa part outre les dépenses qu’elle aurait engagées abusivement durant leur vie commune.
Le demandeur considère, sur le fondement des vices du consentement, que l’état de santé de son père n’était pas compatible avec des dépenses qu’il considère comme des libéralités non librement consenties à l’égard de Madame [H] [S] ; cette dernière considère, au contraire, que les dépenses effectuées ne sont pas des libéralités mais ont été justifiées et effectuées dans l’intérêt de son compagnon ou de la maison d’habitation qu’il occupait avec elle jusqu’à son décès et malgré son handicap.
Il convient, en conséquence, d’analyser les différentes opérations litigieuses sur lesquelles le demandeur fonde sa demande principale.
Selon l’article 901 du Code civil, tel que modifié par une loi de 2006 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) dispose que :
« pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 1130 du Code civil dispose que * l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. +
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’utilisation du compte 00056019779 LIVRET A de Monsieur [Z] [T]
Monsieur [C] [T] fait valoir que la procuration sur ce compte a été effectuée au profit de la défenderesse le 14 mars 2017, à une période où son père aurait eu un déclin cognitif constaté médicalement et alors que ce compte présentait un solde créditeur de 23 101,33 euros. Il indique également que Madame [H] [S] a effectué un virement bancaire de 4000 euros le 4 décembre 2020 puis, d’autres virements dont un en date du 16 mai 2022, soit quelques jours avant le décès de son père.
Concernant le consentement donné sur la procuration bancaire de 2017
En l’espèce, il convient de constater qu’une première procuration bancaire avait été donnée par Monsieur [Z] [T] à Madame [H] [S] sur un de ses comptes dès l’année 1998 (TITR), puis sur trois autres comptes en 2001 (compte chèque, LDD et CEL) et enfin le 14 mars 2017 sur deux comptes épargnes (livret A et CSL).
Il ne peut être sérieusement remis en cause la régularité des procurations bancaires qui ont été données dès lors que Monsieur [Z] [T] a effectué cette démarche en faveur de sa compagne dès le début de leur vie commune (1998) et alors qu’il était lui-même employé de banque, sans troubles de santé ayant pu affecter son consentement.
En effet, bien que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] ait pu se trouver fragilisé à la suite d’un premier accident vasculaire cérébral intervenu en 2000, puis aggravé par la suite avec d’autres antécédents médicaux (hypertension, diabète, pontages coronariens), aucun élément ne permet de remettre en cause son consentement ni lors de sa première procuration donnée ni même par la suite.
En outre, la régularité des procurations données sur les comptes bancaires n’ont été possibles qu’après le respect de formalités exigées par l’établissement bancaire qui vérifie notamment les consentements du mandant et du mandataire et qui par la suite, n’a d’ailleurs jamais constaté ou signalé les dysfonctionnements allégués par le demandeur.
Plus précisément, il ressort notamment du bilan neurologique effectué le 26 juin 2017, que le demandeur était informé de l’état de santé précaire de son père mais se trouvait déjà en dissension avec sa belle-mère qui déplorait l’absence de soutien de son gendre dans la prise en charge de Monsieur [Z] [T].
Au surplus, Monsieur [C] [T] ne justifie nullement qu’il aurait constaté une situation de danger ou de faiblesse, à cette époque, ayant pu justifier la saisine du juge des tutelles au profit de son père avec lequel il entretenait d’ailleurs des liens assez distants.
Dès lors, il ne peut être déduit du seul déclin cognitif qui serait intervenu courant 2017 que le consentement donné sur la procuration bancaire intervenue la même année, serait vicié ; au contraire, la dernière procuration donnée en 2017 à la défenderesse par son compagnon, n’apparaît pas suspecte mais davantage comme la continuité logique d’un mode de fonctionnement souhaité par les partenaires et confirmant une confiance et une solidarité mutuelle dans la gestion de leurs dépenses communes.
Concernant l’opération du 4 décembre 2020
En l’espèce, il est relevé que Madame [H] [S] a justifié que le virement de 4000 euros intervenu le 4 décembre 2020 depuis le compte livret A avait pour objet l’achat de matériaux pour aménager la salle de bain et la cuisine de la maison d’habitation où vivait le couple afin de prendre en compte l’état de santé de Monsieur [T] ;
En effet, les pièces de la procédure établissent effectivement que son état de santé, qui s’était sensiblement dégradé en 2017 (bilan neurologique du 26 juin 2017 concluant à un déclin cognitif), permettait aisément d’envisager comme nécessaires des travaux d’aménagement de l’intérieur de l’habitation de Monsieur [T] à compter de cette période.
Dès lors, le montant prélevé le 4 décembre 2020 est comme conforme aux justificatifs produits et n’est pas disproportionné à la nature des travaux réalisés par des artisans qui ont été réglés en espèces et dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée.
Concernant l’opération du 16 mai 2022
En l’espèce, Madame [H] [S] justifie également du virement du 16 mai 2022 d’un montant de 195 euros, qui était destiné à financer l’achat d’un nécessaire de toilette et d’une valise, et qui a été effectué deux jours avant l’hospitalisation de Monsieur [T].
Cette dépense apparaît cohérente avec les circonstances de l’époque et la préparation du séjour hospitalier de son compagnon, qui n’était alors pas en état de pouvoir l’organiser lui-même. En effet, les pièces de la procédure établissent que lors de sa dernière hospitalisation, peu avant son décès, Monsieur [T], âgé de 72 ans, avait un déclin généralisé important outre un syndrôme parkinsonien.
Il ne peut nullement être reproché à Madame [H] [S], d’avoir engagé de sa seule initiative une telle dépense pour préparer le séjour à l’hôpital de son compagnon avec lequel elle vivait de manière stable et ininterrompue depuis plus de vingt ans et ce, jusqu’à son décès survenu le [Date décès 4] 2022.
En conséquence, il ne peut être déduit de ces éléments que Madame [H] [S] aurait effectué des prélèvements sur le compte livret A de Monsieur [Z] [T] pour son intérêt exclusif ou qu’elle aurait abusivement utilisé ce compte, dont elle avait reçu régulièrement la procuration préalable de la part de son compagnon qui en était titulaire.
Sur les dépenses ou virements provenant du compte chèque 00187933000 appartenant à Monsieur [Z] [T]
Monsieur [C] [T] fait valoir que Madame [H] [S] ne serait pas en mesure de justifier toutes les dépenses et virements effectués depuis le compte chèque de son père et que ce dernier n’était pas en mesure d’ordonner ces dépenses compte tenu de son déclin cognitif entre 2018 et 2022.
Concernant l’opération litigieuse du 15 décembre 2018
En l’espèce, Madame [H] [S] indique que le virement dont il lui est fait grief le 15 décembre 2018 d’un montant de 9000 euros correspondrait aux sommes versées par les entreprises forestières pour l’exploitation de la coupe et la vente du bois (pins) sur une des parcelles agricoles acquises par Monsieur [Z] [T] sur la commune de [Localité 7].
Il convient de constater que les relevés bancaires produits indiquent bien deux dépôts de chèques sur le compte chèque de Monsieur [Z] [T], l’un de 6594 euros le 17 août 2018 et l’autre de 400 euros le 6 novembre 2018 ; or, les déclarations de Madame [H] [S] selon lesquelles un accord avait été passé avec son compagnon afin qu’elle bénéficie du revenu des fruits de l’exploitation des bois dont ce dernier était propriétaire, apparaît vraisemblable avec ces constatations.
Par ailleurs, si cet accord verbal entre les partenaires pourrait s’analyser en une libéralité indirecte au profit de Madame [H] [S], cette possibilité n’est pas contredite non plus par l’attestation de Monsieur [D] en date du 12 avril 2024 ; celui-ci précise avoir échangé directement et passé un contrat verbal d’entretien de ces bois avec Monsieur [Z] [T], lequel n’était donc nullement dans un état de faiblesse ou de discernement insuffisant pour pouvoir passer des contrats avec des tiers ou décider d’en faire bénéficier sa compagne.
Dans tous les cas, la libéralité consentie à la défenderesse n’excédant nullement la quotité disponible du défunt, n’apparaît pas contestable ou abusive.
Concernant l’opération du 29 juillet 2019
En l’espèce, Madame [H] [S] indique que le second virement litigieux du 29 juillet 2019 d’un montant de 1000 euros correspondrait à l’achat et la pose d’un fauteuil de douche.
Monsieur [C] [T] conteste cette version sans cependant démentir la réalité de la pose du fauteuil qui aurait été réalisée par son père lui-même ; en outre il ne justifie pas que le règlement par carte bancaire de 900 euros passé le 20 août 2019, soit un mois plus tard, aurait eu le même objet.
Concernant les opérations du 28 juin 2021 et 30 janvier 2022
En l’espèce, Madame [H] [S] indique que ce virement du 28 juin 2021 d’un montant de 4000 euros correspondrait au remplacement de la chaudière dans la maison du couple avec un décalage des dates compte tenu du premier artisan qui s’était désisté de son engagement d’effectuer les travaux.
Elle produit une facture, en date du 17 janvier 2022, d’un montant de 6839,53 euros, correspondant à une chaudière à condensation installée par un artisan ; somme réglée sur ses fonds propres par chèque du même montant débité le 26 janvier 2022.
Enfin, l’autre virement litigieux de 1000 euros en date du 30 janvier 2022, semble correspondre à un complément de remboursement du solde du montant de la chaudière avancé par Madame [H] [S], laquelle n’a donc pas été remboursée de la totalité de la dépense qu’elle avait engagée sur ses fonds propres, mais n’a obtenu remboursement que d’un montant de 5000 euros.
Dès lors, il n’apparaît pas que ces deux virements lcorrespondent à une libéralité mais davantage comme une répartition des dépenses d’entretien de la maison appartenant à Monsieur [Z] [T] lesquelles n’ont entraîné aucun enrichissement personnel de sa compagne puisque celle-ci en a conservé une partie des frais à sa charge.
Concernant l’opération litigieuse du 23 mai 2022
En l’espèce, Madame [H] [S] justifie que le virement du 23 mai 2022 d’un montant de 1000 euros correspondrait à une avance sur provision en vue des frais d’obsèques suite à l’hospitalisation de son compagnon (le 18 mai 2022) et aux déclarations du médecin quant à l’issue rapide envisagée du décès, lequel est effectivement intervenu 4 jours plus tard.
Il convient de constater que les déclarations de la défenderesse sont corroborées par le dépôt d’un chèque de 2248,10 euros débité sur le compte personnel de cette dernière et correspondant à des frais d’obsèques de Monsieur [Z] [T] ;
Ces frais, objet de la provision par le virement litigieux, avaient donc été sous-évalués et sont restés pour le surplus à la charge de la défenderesse qui n’a donc commis aucun abus de faiblesse ou enrichissement à son profit.
Enfin, il importe peu que Monsieur [Z] [T] n’ait pas été en mesure d’ordonner lui-même ce virement puisque non seulement Madame [H] [S] avait précisément le droit d’utiliser ce compte depuis 2001 par la procuration générale et régulière qu’elle détenait et que, surtout, son compagnon n’était plus en mesure, à quelques jours de son décès, de pouvoir lui-même effectuer cet ordre bancaire pour financer ses obsèques.
Dans la même logique, l’utilisation de la carte bancaire associée au compte chèque de Monsieur [Z] [T] relève bien de la procuration générale sur ce compte bancaire ; la somme litigieuse de 939,81 euros dénoncée par le demandeur n’apparaît ni suspecte ni même disproportionnée au regard de la période considérée, à savoir celle de l’hospitalisation de Monsieur [Z] [T] qui n’était donc pas en mesure de régler les frais susceptibles d’être générés durant cette période.
Sur le virement provenant du livret de développement durable n°00187933225 appartenant à Monsieur [Z] [T]
Monsieur [C] [T] fait valoir que Madame [H] [S] aurait procédé à un virement de 1000 euros sur son compte personnel et que cette somme excèderait la participation normale aux dépenses de la vie courante.
En l’espèce, il convient de constater que le virement effectué le 12 décembre 2020, selon une procuration régulière sur ce compte depuis 2001, apparaît compatible avec les déclarations de l’intéressée selon lesquelles celui-ci avait pour objet l’achat d’un téléviseur Samsung avec meuble, d’un montant total de 705,99 euros, destiné au divertissement de son compagnon qui ne pouvait plus sortir facilement.
La défenderesse produit une facture concordante avec ses déclarations et pour le reste, des achats notamment alimentaires pour les fêtes de fin d’année apparaissent totalement crédibles.
Dès lors, il ne résulte pas de ces éléments que le virement aurait été effectué abusivement ou dans l’intérêt exclusif du mandataire et au surplus que le consentement du mandant aurait été vicié.
Sur la vente du véhicule appartenant à Monsieur [Z] [T]
Monsieur [C] [T] fait grief à Madame [H] [S] d’avoir vendu le véhicule Mercedes qui appartenait à son père, sans accord de ce dernier et en ayant obtenu un prix d’achat qui n’a pas été restitué à ce dernier.
En l’espèce, il sera rappelé qu’en fait de meubles, la possession vaut titre ; or, la propriété indivise de ce véhicule est revendiqué par la défenderesse et il n’est nullement démenti par le défendeur que ce véhicule n’aurait pas été acquis pour 9000 euros en 2010, soit au temps de la vie commune par le couple [V].
En outre, il est incontestable qu’au regard de l’état de santé de Monsieur [Z] [T], au moment de la vente, soit le 18 décembre 2021, celui-ci n’était plus en mesure de faire usage lui-même de ce véhicule de 2004, qui avait donc 17 ans d’âge au moment de la vente.
Il n’est pas démontré que Monsieur [T] n’aurait pas consenti à cette cession d’un bien présumé indivis et qui, dans tous les cas, doit être appréciée en tenant compte de l’absence de toute valeur vénale du véhicule au moment de la vente.
Le prix de vente effectif de 1500 euros, fut-il réglé par la fille de Madame [S] en espèces, n’apparaît pas constitutif d’un acte abusif effectué au détriment du de cujus et dont le montant devrait faire l’objet d’un rapport à la succession.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [S] a toujours eu une procuration régulière sur les comptes de son compagnon et partenaire avec qui elle a partagé sa vie durant plus de vingt ans et qu’elle a accompagné et soutenu jusqu’à ses derniers instants de vie.
Il n’est nullement démontré que les opérations et dépenses effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [T] auraient été effectuées frauduleusement ou abusivement et, a fortiori, qu’elles justifieraient un rapport au profit de la succession.
Monsieur [C] [T] étant défaillant dans l’administration de la preuve, sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes principales ainsi que de ses indemnitaires afférentes.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’enrichissement sans cause
La défenderesse ne fait pas de demande indemnitaire concernant le constat d’un enrichissement sans cause sur les fonds qu’elle estime avoir engagés pour les travaux ayant participé à la plus-value du bien immobilier de Monsieur [Z] [T] et faisant partie de l’actif successoral.
Cette demande aux fins de de Aconstater l’appauvrissment du patrimoine de Madame [S] et l’enrichissement sans cause de la succession@ n’étant pas une prétention, au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais un moyen venant au soutien d’une prétention, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus d’ester en justice
En l’espèce, si l’action du demandeur basée sur la captation d’héritage et l’abus de faiblesse a été jugée non fondée, il convient cependant de constater que l’assignation en partage a été rendue nécessaire compte tenu de l’absence d’accord des parties sur les projets de partage amiable qui avaient été rédigés par le notaire devant laquelle s’est ouverte la succession.
Dès lors, la présente procédure, ayant également ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feu [Z] [T] dans l’intérêt des deux parties, ne pourra être déclarée par principe abusive.
En conséquence, la demande indemnitaire formulée à ce titre par la défenderesse sera rejetée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’un contentieux en partage, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [Y]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[Y] »
En l’espèce, compte tenu du présent jugement et de l’absence de partie succombant en totalité, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [Z] [T], décédé le [Date décès 4] 2022 ;
DÉSIGNE Maître [M], Notaire à [Localité 6] (40) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge commis pour suivre ces opérations de partage sans complexité particulière ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis, pour information, au Procureur de la République de Mont de Marsan et au notaire désigné ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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