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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [E] [P] [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, 306, Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPZ
EXPOSE DES MOTIFS
Selon convention du 20 octobre 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [E] [P] [N], comportant une facilité de caisse d’un montant de 100.00 euros sur quinze jours.
Invoquant un dépassement constant du découvert autorisé depuis le 22 août 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a clôturé le compte courant par lettre recommandée du 31 août 2023 avec accusé réception signé le 6 septembre 2023, après lettre recommandée de prévis adressée le 30 juin 2023, et mis en demeure Monsieur [E] [P] [N] de régler sous quinzaine la somme de 2268.39 euros.
Selon offre de crédit préalable n°60777872 acceptée le 25 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [P] [N] un crédit personnel de 30646.32 euros au Taux Effectif Global de 4.93 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.56%, remboursable en 96 mensualités de 402.12 euros assurance facultative comprise.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 31 août 2023 après mise en demeure demeurée infructueuse du 10 janvier 2023.
Par acte du 23 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [P] [N] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du compte courant et du crédit.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— Constater la déchéance du terme et la dire régulière,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du contrat des contrats pour manquements graves à l’obligation de remboursement,
— Condamner Monsieur [E] [P] [N] à lui payer la somme de 2773.44 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [E] [P] [N] à lui payer la somme de 32404.72 euros au titre du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4.56 % l’an à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [E] [P] [N] à lui payer 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [P] [N] aux dépens
— Rappeler l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [E] [P] [N] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de mises en demeure si bien qu’elle a été contrainte de clôturer le compte courant et de prononcer la déchéance du terme du crédit le 31 août 2023.
Elle considère sa demande non prescrite en soutenant avoir délivré une précédente assignation par exploit délivré le 2 mai 2024 et justifier de la demande d’enrôlement au greffe de la juridiction par courrier du 15 mai 2024.
Elle s’oppose enfin à des délais de paiement.
Monsieur [E] [P] [N] confirme avoir été destinataire d’une première assignation délivrée en mai 2024 pour une audience du 10 janvier 2025 à laquelle elle s’était présentée en vain dans la mesure où l’acte n’avait pas été enrôlé. Elle précise percevoir des revenus mensuels de 1400.00 euros et régler une pension de 200.00 euros. Il ajoute que son épouse est sans emploi et sollicite des délais de paiement pour régler la dette.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte par ailleurs de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce il ressort de la convention de compte courant signée le 20 octobre 2018 que Monsieur [E] [P] [N] ne bénéficie pas de découvert autorisé mais d’une facilité de caisse d’un montant de 100.00 euros.
Il est produit les extraits de compte qui démontrent que ce dernier présente un solde débiteur constant depuis le 22 août 2022 sans avoir été régularisé en dépit d’une mise en demeures adressée à Monsieur [E] [P] [N] le 30 juin 2023 avec accusé réception signé le 5 juillet 2023.
Il ressort également de l’historique du crédit que la première échéance impayée non régularisée date du 4 novembre 2022.
Il est par ailleurs justifié de l’assignation délivrée à Monsieur [E] [P] [N] par exploit du 2 mai 2024 et de la demande d’enrôlement de l’affaire par courrier du 15 mai 2024 de la SELARL SAYER, commissaires de justice pour l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle le défendeur s’est présenté en vain.
Si dans les faits le tribunal n’a pas été saisi de l’affaire pour l’audience précitée du 10 janvier 2025, l’acte introductif d’instance délivré le 2 mai 2024 a cependant valablement interrompu la prescription biennale qui courait depuis le 22 août 2022 s’agissant du débit en compte courant et depuis le 4 novembre 2022 s’agissant du crédit, et qui a défaut de placement régulier de l’acte, a recommencé à courir depuis sa délivrance pour être à nouveau interrompu par assignation délivrée le 23 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon convention du 20 octobre 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [E] [P] [N], comportant une facilité de caisse d’un montant de 100.00 euros sur quinze jours.
Il est justifié :
— des extraits du compte démontrant que ce dernier est constamment débiteur depuis le 22 août 2022,
— la lettre recommandée du 30 juin 2023 avec accusé réception signé le 5 juillet 2023 mettant en demeure Monsieur [E] [P] [N] de régler la somme de 2263.39 euros dans un délai de 60 jours sous peine de clôture juridique du compte,
— la notification de la clôture juridique du compte par lettre recommandée du 31 août 2023 avec accusé réception signé le 6 septembre 2023, mettant en demeure Monsieur [E] [P] [N] de régler sous quinzaine la somme de 2268.39 euros sous peine de recouvrement judiciaire,
Selon offre de crédit préalable n°60777872 acceptée le 25 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [P] [N] un crédit personnel de 30646.32 euros au Taux Effectif Global de 4.93 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.56%, remboursable en 96 mensualités de 402.12 euros assurance facultative comprise.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 31 août 2023 après mise en demeure demeurée infructueuse du 10 janvier 2023.
Selon offre de crédit préalable n°4266545083 acceptée le 15 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [P] [N] un crédit personnel de 50 000.00 euros au Taux Effectif Global de 4.93 % et au taux d’intérêts contractuels de 4.82%, remboursable en 73 mensualités de 791.61 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 10 janvier 2023 avec accusé réception signé le 13 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [P] [N] de régler les mensualités impayées puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 31 août 2023 avec accusé réception signé le 5 septembre 2023. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir, le contrat de prêt étant résilié à compter du 31 août 2023.
Il est par ailleurs justifié, outre de l’offre de crédit, de l’ensemble des documents contractuels et fiche de dialogue accompagnée des justificatifs d’identité et de revenus de l’emprunteur.
Monsieur [E] [P] [N] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’extrait de compte du 8 septembre 2023, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [P] [N] au remboursement des sommes suivantes :
Compte courant :
— débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 2773.44 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sur la somme de 2268.39, date de la lettre notifiant la clôture du compte et à compter de la présente décision pour le surplus,
Crédit à la consommation :
— échéances échues impayées : 4021.20 euros
— capital restant dû : 26281.04 euros
Soit au total la somme de : 30302.24 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 4.56 % l’an à compter du 31 août 2023, date de la notification de la déchéance du terme.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce si Monsieur [E] [P] [N] sollicite des délais de paiement pour apurer la créance d’un montant total de 3 3075.68 euros, il ne justifie pas de revenus suffisant pour bénéficier de délais de paiement à hauteur de 24 mois ce qui représenterait des mensualités de 1378.00 euros alors que le défendeur justifie percevoir des revenus mensuels de 1468.00 euros et régler un loyer mensuel de 816.18 euros.
Par conséquent Monsieur [E] [P] [N] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [E] [P] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n° °60777872 avec effet au 31 août 2023 ;
CONSTATE la clôture du compte courant n° n°[XXXXXXXXXX01] avec effet au 31 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2773.44 euros (deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts à compter du 31 août 2023 sur la somme de 2268.39 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 30302.24 euros (trente mille trois cent deux euros et vingt- quatre centimes) au titre du crédit n°60777872 avec intérêts au taux contractuel de 4.56 % l’an à compter du 31 août 2023 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] [N] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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