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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 oct. 2024, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ], S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 23/00269 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNOV
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [S] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[22] Service client
Chez [28] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [27]-surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : Christelle FLIS
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 52 mensualités de 486,20 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [S] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [R] l’a reçue le 1er juillet 2023.
M.[R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [16] le 27 juillet 2023.
M. [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [R] a expliqué qu’il était en accident de travail et percevait 1500 euros de revenus mensuels outre une prime d’activité de 75 euros. Il règle un loyer de 580 euros chauffage compris, accueille deux enfants en droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; il constitue actuellement un dossier de travailleur handicapé puisqu’il ne pourra reprendre son ancien travail. Il demande un effacement de ses dettes.
[26] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 23 535,23 euros.
Le SIP de [Localité 25] a confirmé le montant de ses créances.
[31] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [R]
La contestation de M. [S] [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 août 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 24053,56 euros. L’actualisation de créance d'[26] au 6 août 2024 est non contradictoire; or, M. [S] a adressé son relevé Espace Locataire du 16 septembre 2024 faisant état d’une créance de 0 euro. La dette [26] apparaît donc éteinte. Toutefois cet élément n’étant pas contradictoire, le montant de la dette [26] ne sera pas modifié dans le présent jugement.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 486,20 euros avec un taux de 0 % sur 52 mois se basant sur des revenus de 2026 euros et des charges de 1539,80 euros, M. [R] étant âgé de 38 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [R] vit seul mais reçoit ses deux enfants en droits de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; en conséquence, ils compteront pour une personne supplémentaire dans le calcul des charges.
La situation de M. [R] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1600 euros d’indemnités journalières pour 28 jours selon les relevés produits + 75 euros de prime d’activité. Les charges sont de 625 euros de forfait charges courantes + 219 euros de forfait droits de visite pour deux enfants + 582 euros de loyer +15 euros d’impôts comme retenu par la commission + 161 euros de forfait charges d’habitation amenant les charges à la somme de 4602 euros.
La situation de M. [R] est provisoire du fait de l’accident de travail qu’il a subi et qui entraîne un arrêt médical et une éventuelle incapacité à retrouver son poste. En conséquence, un moratoire de 18 mois est nécessaire afin que sa situation professionnelle s’éclaircisse et se stabilise.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
A l’issue du délai de 18 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [S] [R].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [R] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [R] et le dit bien fondé ;
REJETTE toute actualisation de la créance d'[26] ;SF 1204390638
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 27 juin 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [S] [R] pendant une durée de 18 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. [S] [R] règlera la prestation compensatoire et les amendes ;
RAPPELLE que pendant cette période de 18 mois, M. [R] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [S] [R] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. [R] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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