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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CWRA OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Mathieu ROQUEL
— Me Ingrid JOLY
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège, représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 786
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
Madame [Q] [D] née [H], née le [Date naissance 2] 1965 à TUNIS (TUNISIE), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GATHERON
Décision prononcée le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 février 2024 par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON à l’encontre respectivement de Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [H] épouse [D] afin de :
— déclarer recevable et bien fondée la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] née [H] à payer au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
— la somme de 75.342,51 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,404 % à compter du 24 juin 2022 au titre du prêt n°3000080000111298,
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] née [H] à payer au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les même aux entiers dépens ;
Vu l’incident soulevé par Madame [Q] [H] épouse [D], suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, se prévalant de la prescription de la demande relative au « solde débiteur soit la somme de 11.687,20 € » ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— prononcer la prescription de la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT relative au solde débiteur, soit la somme de 11.687,20 € ;
— en conséquence, déclarer irrecevable la demande du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT relative au solde débiteur ;
— débouter le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes contraires ;
— condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Q] [H] épouse [D] sollicite que soit constatée l’irrecevabilité des demandes au titre du « solde débiteur » du prêt au regard de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation. Elle soutient que la demande de paiement du solde débiteur porte implicitement sur des échéances impayées et que le point de départ de ce délai se situe aux dates d’exigibilité de chacune des échéances. Or, Madame [D] rappelle que la banque lui a adressé une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme le 18 février 2022 alors que l’assignation a été délivrée le 16 février 2024, de sorte qu’une partie de la créance concerne des échéances de prêt antérieures au 16 février 2022. Elle conteste l’interruption du délai puisqu’elle soutient que celle-ci ne peut jouer que si la prescription n’est pas déjà acquise et qu’en tout état de cause, le paiement intervenu le 11 août 2023 ne saurait interrompre la prescription pour les échéances de prêt impayées antérieures au 11 août 2021.
Vu les conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— juger l’action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] ;
— condamner Madame [D] au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— renvoyer la présente affaire à la mise en état afin qu’elle soit jugée sur le fond.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON considère que le paiement partiel intervenu le 11 août 2023 a interrompu le délai de prescription, de sorte qu’elle avait jusqu’au 11 août 2025 pour exercer une action en justice, de sorte que l’assignation du 16 février 2024 est survenue avant l’expiration du délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle expose que le règlement partiel a régularisé les échéances impayées antérieures au 11 août 2021, de sorte qu’elle ne peut soulever la prescription pour l’ensemble des échéances impayées.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quel que soit la nature ou le montant des prêts (voir en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n°18-25.938).
Il ressort de la jurisprudence qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (voir en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 11 février 2016, n°14-27.143).
Par conséquent, la prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, et il convient de distinguer la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées, de la prescription en paiement du capital restant dû.
Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration (voir en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°19-26.253).
Enfin, en application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. Par analogie, les échéances impayées en termes successives peuvent être assimilées à plusieurs dettes. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’avait un débiteur de plusieurs dettes pareillement échues à acquitter l’une des préférences à l’autre (voir en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 15 novembre 2005, n°02-21.236).
***
A titre liminaire, il convient de rappeler que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse porte uniquement sur l’éventuelle prescription des échéances échues et restées impayées au titre du prêt immobilier n°3000080000111298, à l’exclusion du capital restant dû, rendu exigible suivant courrier recommandé portant déchéance du terme remis le 22 février 2022 (et non le 24 juin 2022 comme prétendu de façon erronée par le prêteur aux termes de sa pièce n°7) à Madame [Q] [H] épouse [D].
S’agissant de l’action en paiement des échéances dues avant la déchéance du terme, elle se prescrit comme rappelé ci-dessus à compter des dates des échéances successives prévues pour le remboursement du prêt.
Or, en l’espèce, au jour du paiement partiel effectué le 11 août 2023 par les emprunteurs, toutes les sommes dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente procédure étaient échues, la déchéance du terme ayant d’ores et déjà été prononcée par le prêteur. Il résulte de cette circonstance que Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [H] épouse [D] avaient le plus intérêt à ce que leur paiement s’impute sur le capital restant dû, dès lors qu’il constitue la dette dont le montant était le plus élevé et donc le plus producteur d’intérêts au profit du prêteur. Par conséquent, ce paiement a produit un effet interruptif sur la prescription de l’action en paiement portant sur le capital restant dû, et non sur celle afférentes aux échéances échues et impayées.
Ces dernières étant à termes successifs et nécessairement devenues exigibles avant le prononcé de la déchéance du terme, il convient de constater que les assignations des 15 et 16 février 2022 ont été délivrées après l’expiration du délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que l’action engagée par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON et tendant au paiement de la somme de 11.687,20 € au titre des échéances échues mais impayées au jour du prononcé de la déchéance du terme est prescrite.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande présentée par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON tendant au paiement de la somme de 11.687,20 € correspondant aux échéances impayées au jour de la déchéance du terme survenue le 22 février 2022 à l’égard de Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [H] épouse [D] au titre du prêt immobilier n°3000080000111298 ;
DÉCLARE recevables les autres demandes présentées par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOIE le présent dossier à l’audience de mise en état électronique du 2 avril 2026 à 9h00 et INVITE la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON à conclure avant le 1er avril 2026 à minuit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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