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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 26 févr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES AFFRANCHIS c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00435 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOPK
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
13 rue des Varennes
63170 AUBIERE
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 6 mars 2025, la S.A.S. LES AFFRANCHIS, domiciliée 13, rue des Varennes à Aubière (63170), a assigné la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, domiciliée 13, rue du Moulin Bailly à Bois-Colombes (92270) devant le Tribunal judiciaire de Tarascon en vue d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la compagnie d’assurances :
— à lui verser la somme de 6 148.52 euros en paiement des frais de réparation du véhicule d’un mandant, avec intérêts à compter du 21 février 2022,
— à lui verser la somme de 500 euros en dédommagement de la résistance abusive de la part de la défenderesse, avec intérêts à compter du 21 février 2022,
— à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Après deux renvois, l’affaire, initialement audiencée au 5 juin 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 21 janvier 2026 : les deux parties y ont été dument représentées.
A la barre, la société LES AFFRANCHIS, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes, en y ajoutant la capitalisation des intérêts.
Elle a rappelé qu’à la suite de dommages causés à son véhicule, survenus le 22 septembre 2021 selon le constat qu’elle a rédigé, Mme [B] [E], domiciliée à Châteaurenard (13160) et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement EUROFIL), a conclu, le 6 décembre 2021, un mandat de gestion et une cession de créance avec la société LES AFFRANCHIS, permettant à celle-ci d’effectuer toutes les démarches afin de parvenir à la remise en état du véhicule et de percevoir, à sa place, l’indemnisation de son assureur.
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, le mandataire ainsi désigné a informé EUROFIL du sinistre et lui a proposé une expertise contradictoire du véhicule, à une date à fixer d’un commun accord.
En l’absence de retour de l’assureur, la société LES AFFRANCHIS a organisé une expertise le 22 décembre 2021, qui a conclu à la réparabilité technique et économique du véhicule, moyennant 6 778.52 euros TTC de travaux et de formalités administratives.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2022, la mandataire a demandé à EUROFIL de lui verser la somme de 7 078.52 euros TTC, en paiement du coût de la réparation chiffré par l’expert et de la somme de 930 euros représentant des frais divers, dont ceux de l’expertise.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2022, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure EUROFIL de payer la somme réclamée.
Le 22 mars 2022, l’assureur s’est enfin manifesté, pour indiquer que les conditions générales du contrat d’assurance signé avec Mme [E] n’avaient pas été respectées et que par conséquent, il ne procéderait à aucune indemnisation.
La société LES AFFRANCHIS a alors confié le dossier à son avocat qui, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, a réclamé le versement de l’indemnité, dont le montant représente désormais la somme de 6 648.52 euros, dont 500 euros au titre de la résistance abusive.
Par courrier en date du 28 août 2023, ABEILLE ASSRANCES (EUROFIL) a confirmé son refus d’indemniser le sinistre.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, le conseil de la société LES AFFRANCHIS a donc mis en demeure l’assureur de procéder au règlement, ce à quoi ce dernier a répondu par la négative dans un courrier recommandé du 15 avril 2024.
Convaincue de son bon droit, la demanderesse a saisi la Justice, en justifiant son implication dans ce dossier en raison du mandat que lui avait confié Mme [E] et la cession de créance qu’elle lui avait consentie, en toute transparence avec l’assureur EUROFIL, qui avait été informé de ces actes juridiques dès le 8 décembre 2021.
Dans le respect des dispositions du Code des assurances, la société LES AFFRANCHIS a choisi un expert automobile et proposé à EUROFIL de procéder à une expertise contradictoire. Face au silence persistant de l’assureur, la société LES AFFRANCHIS a procédé aux réparations et a établi une facture datée du 1er avril 2022.
En ne se manifestant pas jusqu’au 22 mars 2022, ABEILLE ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, n’est plus légitime à venir contester la demande de la société LES AFFRANCHIS et doit être condamnée à verser la somme globale de 6 648 euros, outre les dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la défenderesse invoque, à titre liminaire, la prescription biennale de l’action lancée par la société LES AFFRANCHIS, en s’appuyant sur les dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil.
Par ailleurs, elle affirme être dans son bon droit en refusant toute indemnisation du dommage subi sur le véhicule de son assurée ; en effet, le mandataire à qui elle a confié la gestion de son sinistre n’était pas exempté du respect des conditions générales auxquelles sa mandante avait souscrit : ses droits et obligations étaient identiques. C’est ainsi que :
— le sinistre devait être déclaré à l’assureur dans les 5 jours suivant sa survenance : en l’espèce, il a été déclaré au bout de 77 jours,
— seul l’expert désigné par l’assureur depuis dès le 27 décembre 2021 pouvait procéder à l’examen du véhicule, avant toute intervention sur celui-ci : en l’espèce, l’assureur n’a pas été avisé de la tenue d’une expertise ; quant à son expert, il n’a jamais pu convenir d’une visite du véhicule avant les travaux de réparation, visiblement effectués au plus tard en mars 2022.
Dans ces conditions, la société LES AFFRANCHIS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, sachant que si indemnisation il devait y avoir, elle ne pourrait pas dépasser le montant initial de 3 789.13 euros avancé par la partie adverse, déduction faite de la franchise contractuelle de 162 euros.
En tout état de cause, ABEILLE IARD & SANTE demande que la société LES AFFRANCHIS soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la prescription de l’action
En vertu de l’article L114-2 du Code des assurances, «la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
En l‘espèce, depuis la prise de connaissance du sinistre survenu au véhicule de Mme [E], le 8 décembre 2021, plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception ont été adressés par le mandataire de l’assurée à ABEILLE ASSURANCES afin d’obtenir le règlement de l’indemnité : le dernier en date est celui du 14 novembre 2023, par lequel le conseil de la société LES AFFRANCHIS mettait à nouveau en demeure l’assureur de régler l’indemnité attendue, soit moins de deux ans avant son assignation en justice du 6 mars 2025.
Par conséquent, l’action entreprise par la demanderesse n’est pas prescrite.
Sur l’exécution du mandat confié à la société LES AFFRANCHIS
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2021, Mme [E] a donné mandat à la S.A.S. LES AFFRANCHIS, mandat pour effectuer en ses lieux et places et pour son compte toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation de son véhicule endommagé… Dans cet acte, il était précisé que la mandante souhaitait déclarer cet accident à son propre assureur de garantie. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement, le sinistre n’impliquant personne d’autre.
Le mandat de gestion et la cession de créance conclue concomitamment ont été portés à la connaissance de l’assureur dès le 8 décembre suivant, à l’occasion de la déclaration du sinistre à EUROFIL.
Dans son premier courrier officiel sur ce dossier, daté du 25 août 2023, ABEILLE ASSURANCES appuie son refus d’indemnisation sur le fait que le mandataire s’est arrogé des droits que ne lui conférait pas la mandante, elle-même dépourvue de ces droits dans le cadre de son contrat d’assurance.
C’est ainsi que deux obligations contenues dans les conditions générales du contrat n’ont pas été respectées : le délai de cinq jours pour déclarer le sinistre et l’absence d’intervention d’un expert désigné par l’assureur pour examiner le véhicule et fixer le montant de l’indemnisation.
Concernant le délai de cinq jours, son inobservation n’est pas rédhibitoire : une disposition des conditions générales du contrat vient même relativiser cette prétendue obligation : « en cas de non respect de ces délais (…), vous perdez pour le sinistre le bénéfice de nos garanties si le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice ».
En l’espèce, s’agissant d’un dommage uniquement matériel n’impliquant aucun autre tiers, l’éventuel préjudice tenant au délai mis à déclarer le sinistre aurait dû, en toute logique, impacter davantage la propriétaire du véhicule que son assureur, lequel ne pouvait craindre ni une évolution de dommages corporels ni des recours de tiers concernés par le sinistre.
Cette analyse amène à considérer que si ABEILLE ASSURANCES voulait refuser ses garanties pour non respect du délai de cinq jours, elle devait justifier de son préjudice, compte tenu des graves conséquences de sa prise de position.
D’autre part, aucune disposition légale n’impose un délai minimum de 21 jours entre une convocation à expertise et sa tenue, comme le prétend l’assureur ; le délai doit être raisonnable : en l’espèce, les 12 jours de battement proposés étaient raisonnables.
Par conséquent, le bénéfice de ses garanties sera maintenu au profit du mandant.
Quant à l’absence de l’intervention d’un expert désigné par l’assureur, ABEILLE ASSURANCES a raison de déclarer que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient deux disposition dans son recueil de 38 pages :
— « en cas de dommages subis par le véhicule, vous devez nous permettre d’examiner le véhicule en indiquant le lieu où il est visible ; sauf si nous convenons d’une disposition contraire, vous devez attendre la vérification des dommages par l’expert, avant de faire réparer le véhicule » (en page 12),
— « les dommages sont évalués de gré à gré. En général, nous chargeons un expert de procéder à nos frais à une estimation » (en page 13).
En l’occurrence, la formulation de ces dispositions ne conduit pas à exiger que seul un expert désigné par l’assureur doive être autorisé à examiner le véhicule puis à fixer la nature et le montant de l’indemnisation, comme l’énonce ouvertement ABEILLE ASSURANCES dans son courrier du 15 avril 2024. L’interdiction du recours à un autre expert n’est pas inscrite dans le recueil de 38 pages des conditions générales, ce d’autant plus qu’en page 13, il est rappelé les principes de droit relatifs à une opération d’expertise : possibilité pour une partie de faire appel à un expert à ses frais, si une première expertise, diligentée par l’autre partie ne la satisfait pas et possibilité de procéder à une troisième expertise, à frais partagés, si la deuxième n’aboutit pas à un départage.
En l’espèce, la particularité de l’affaire réside dans le fait que c’est l’assuré, via son mandataire, qui a pris l’initiative de la première expertise, non sans proposer à l’assureur de dépêcher son propre expert pour un examen contradictoire des dommages.
Et ABEILLE ASSURANCES ne peut pas prétendre refuser l’indemnisation faute d’expertise reconnue par la compagnie alors que :
— elle n’a pas répondu à la proposition de participer à l’expertise du 22 décembre 2022,
— elle ne justifie en aucune façon de ses vaines tentatives de faire intervenir son expert désigné, qu’elle prétend avoir missionné dès le 27 décembre 2021 : son dossier ne contient aucune trace de courrier de prise de contact, ni auprès de la mandante, ni auprès du mandataire, ce entre le 27 décembre 2021 et le courant du mois de mars 2022, période présumée des travaux de réparation qui ont abouti à une facturation datée du 1er avril 2022.
En d’autres termes, la prise d’initiative du mandataire ne remettait pas en cause les principes qui régissent les actes d’expertise : l’assureur restait maître de ses choix, soit en acceptant l’expertise contradictoire, quitte à la contester par une contre-expertise, soit en la refusant et en sollicitant sa propre expertise en parallèle. Dans tous les cas, il peut lui être reproché de ne pas avoir réagi dès le 8 février 2022, lorsqu’il a reçu la première demande d’indemnité, issue du résultat chiffré de l’expertise.
Dans ces conditions, la défenderesse est mal venue de reprocher au mandataire de son assurée d’avoir poursuivi le processus d’indemnisation : par voie de conséquence, ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à indemniser le cessionnaire de la créance.
Sur le montant de l’indemnité
En toute transparence, la société LES AFFRANCHIS a communiqué à ABEILLE ASSURANCES, dès la fixation de la date d’expertise, le résultat d’une pré-expertise, qui prédisait des travaux d’un montant de 3 789.13 euros, hors frais d’expertise. Cette information pouvait présenter l’avantage de donner aux parties en présence une idée de l’enjeu du dossier.
La difficulté est que l’estimation de l’expertise formelle du 22 décembre 2022 aboutit à un résultat bien supérieur, tenant essentiellement à des écarts important au niveau des coûts de main d’œuvre : 6 148.52 euros, après déduction de divers frais administratifs.
Sans surprise, l’assureur semble soupçonner une exagération des coûts lors du second examen du véhicule par le même expert : c’était en tout cas, une raison supplémentaire pour ABEILLE ASSURANCES soit de participer à l’expertise, soit d’en demander une autre.
Son absence de réaction à la sollicitation du mandataire doit lui faire accepter l’estimation finale des travaux de remise en état du véhicule, concession faite de la déduction de la franchise restée à la charge de l’assurée, à savoir 162 euros.
Par conséquent, ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS la somme de 5 986.52 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer, datée du 21 février 2022.
Sua la résistance abusive de la défenderesse
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
En l’espèce, à compter du 6 décembre 2021, la demanderesse a envoyé trois courriers recommandés à ABEILLE ASSURANCES, avant que celle-ci donnât signe de vie par un courrier du 22 mars 2022 ; par la suite, deux autres courriers recommandés lui furent envoyés avant un retour en date du 28 août 2023 ; enfin, une ultime mise en demeure en novembre 2023 a reçu réponse négative cinq mois plus tard.
La S.A.S. LES AFFRANCHIS est en droit d’invoquer une résistance abusive de la part de l’assureur, mais ne définit pas la nature du préjudice qu’elle aurait subi à cette occasion.
C’est la raison pour laquelle elle devra se satisfaire des intérêts au taux légal qui lui sont attribués dès sa première mise en demeure, intérêts bénéficiant toutefois de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du Code civil, mesure significative au vu de l’ancienneté de l’affaire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la présente action n’est pas prescrite,
RECOIT la S.A.S. LES AFFRANCHIS partiellement en ses demandes,
CONDAMNE la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE à verser à la S.A.S. LES AFFRANCHIS la somme de 5 986.52 euros en dédommagement d’un sinistre automobile, somme assortie d’intérêts au taux légal soumis à anatocisme,
DEBOUTE la S.A.S. LES AFFRANCHIS du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes,
La CONDAMNE à verser à la S.A.S. LES AFFRANCHIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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