Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUQM
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Par Véronique CAMPAS, Présidente du Pôle social, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00636
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [Q] [B], son salarié, à la suite de son accident du travail du 20 août 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [W] avec mission dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 20 août 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 20 août 2022.
L’expert a rendu son rapport le 24 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée et demande au pôle social d’écarter le rapport de l’expert et de juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 5 septembre 2022 lui sont inopposables.
A titre subsidiaire, elle demande au pôle social de juger que seuls 137 jours d’arrêt de travail lui sont opposables. Enfin elle demande au pôle social d’ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire de l’assurance maladie de la Drôme est régulièrement représentée et demande au pôle social d’entériner le rapport d’expertise du docteur [W] et de dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [Q] [B] au titre de son accident du travail du 20 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [1] a saisi la juridiction sociale de [Localité 3] afin qu’elle lui déclare inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à [Q] [B] au titre de son accident du 20 août 2022.
A titre subsidiaire, elle sollicitait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [R] [W] pour y procéder avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 20 août 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 20 août 2022.
Le docteur [R] [W] a rendu son rapport au terme duquel il conclut : « L’arrêt de travail imputable à l’accident du 20 août 2022 s’étend du 20 août 2022 au 4 septembre 2022 et du 24 novembre 2022 au 31 août 2023 ».
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [R] [W] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer les conclusions de ce rapport et de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [Q] [B] au titre de son accident du travail du 20 août 2022.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens qui comprennent les frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes,
statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [R] [W].
DECLARE opposables à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [Q] [B] au titre de son accident du travail du 20 août 2022.
CONDAMNE la société [1] aux dépens qui comprennent les frais de l’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Banque populaire ·
- Bien immobilier ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Crédit aux particuliers ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Piémont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Monétaire et financier ·
- Contentieux
- Pension de retraite ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Impossibilité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Public ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Minute ·
- Torts ·
- Organisation judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification ·
- Titre ·
- Retard
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.