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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2026
Minute n°
S.C.I. [C] c/ [B], [J] [W]
DU 06 Mai 2026
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RB3R
— Exécutoire le :
à Me GHEZ Jérémie
— copies certifiées conforme
à Monsieur [G] [B]
à Madame [M] [J] [W]
DEMANDERESSE:
S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me MICHELON Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, la SCI [C], a consenti à M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à 06 NICE.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SCI [C] a fait signifier à M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2281,72 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 1er octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SCI [C] a fait assigner M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W], au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
• 3418,12 € au titre de l’arriéré de loyers et des charges,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
• 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 1er octobre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience, la SCI [C] sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W], valablement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 1er octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 1er octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience. La demande formée par la SCI [C] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] sera ordonnée, en conséquence.
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 1er octobre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 3418,12 €.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W], s’élève bien à la somme de 3418,12 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 septembre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] au paiement de cette indemnité à compter de 28 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] seront donc condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2023 entre la SCI [C], d’une part, et M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W], d’autre part, concernant le logement sont réunies à la date du 28 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] à verser à titre provisionnel à la SCI [C] la somme de 3418,12 € au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] à verser à la SCI [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] à payer à la SCI [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [J] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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