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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00210 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYBZ
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 22/00210 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYBZ
==============
[H] [J]
C/
Société [19], [14], [15]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[H] [J]
Société [19],
SELARL [21]
[13],
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mounir BENNOUNA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS :
Société [19], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL [21], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
[14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [T] [R], munie d’un pouvoir
[15], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par madame [T] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2019, la SARL [19] a transmis à la [9] une déclaration d’accident du travail au préjudice de M. [H] [J].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical du 20 mars 2019 constant un « délabrement dos de la main gauche et des doigts longs ».
Par courrier du 26 mars 2019, la [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [H] [J] a été arrêté du 21 mars 2019 au 24 novembre 2020.
Il a été déclaré consolidé au 22 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, M. [H] [J] a demandé au tribunal de dire que l’accident du travail du 20 mars 2019 dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner en conséquence la majoration au maximum de la rente qui lui a été allouée par la [10] et, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de fixer le montant d’une provision de 15.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, de dire que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de céans dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties, de désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’AMIENS afin de surveiller les opérations d’expertise, de condamnation la SARL [19] à rembourser la [10] de toutes les sommes présentes et à venir versées au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2019 et de condamner la SARL [19] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son employeur n’a pas mis à sa disposition une machine conforme à la réglementation en vigueur dans la mesure où elle n’était pas équipée d’un carter de protection. Il estime que cette non-conformité, qui était connue de son employeur, a été à l’origine de l’accident du travail. Il ajoute que sa tenue de travail, aux manches amples et insuffisamment ajustées, n’était pas non plus adaptée à son activité, car elle présentait un risque d’emportement par les parties mobiles de la machine. Enfin, il fait valoir qu’il n’a pas été suffisamment informé des risques liés à l’utilisation de cette machine et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité. Il fait observer que l’attestation de formation produite par l’employeur n’indique pas l’identité du formateur, et a été délivrée le 20 juin 2018 alors qu’il a été embauché dans la société le 01 octobre 2018. Il indique par ailleurs que le tribunal correctionnel de VERSAILLES a, par jugement du 23 avril 2024, reconnu la responsabilité pénale de la SARL [19] et l’a condamné pour l’infraction de blessures involontaires du fait d’un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
La SARL [19] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter M. [H] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale dans la limite des postes de préjudice limitativement énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de ramener la demande de provision à de plus justes proportions, de le débouter de ses autres demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle assure que la machine était conforme aux règles de certification et avait fait l’objet d’un audit par la société [18] lequel n’avait révélé aucun dysfonctionnement. Elle estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’utilisation de la machine et les accidents du travail antérieurs à celui de M. [H] [J] en sorte qu’elle n’avait pas connaissance d’un risque particulier lié à l’utilisation de ce matériel. Elle conteste les observations faites par l’inspection du travail quant aux tenues des salariés et indique qu’en aucune manière, ces derniers portent des blouses flottantes. Elle rappelle que la tenue de travail de ses salariés est fournie par la société [17] et fait partie des équipements de travail réglementaire dans le milieu de l’agro-alimentaire. Elle fait observer que cette tenue est munie de boutons-pression aux manches, qui doivent être fermés, et que l’ouvrier doit porter des manchettes en plastique bleu. Elle estime donc que son salarié n’a pas correctement utilisé son équipement. Elle fait de surcroît valoir que la société a été relaxée de ce chef de prévention. Elle affirme en outre que M. [H] [J] a bien bénéficié d’une formation à la sécurité le 20 juin 2018 sur l’appareil avec lequel il s’est blessé. Elle ajoute que l’ouvrier n’a pas à manipuler la machine et qu’il doit seulement disposer le filet de saumon sur un tapis roulant et le récupérer à la sortie. Elle considère que la machine ne présente pas de danger particulier qui nécessiterait une formation spécifique à la sécurité. Elle rappelle que la machine, acquise en 2007, n’a provoqué en douze années d’utilisation que deux accidents de faible gravité et insiste sur le fait que son gérant a toujours été soucieux de la sécurité de ses salariés comme en témoigne le document unique d’évaluation des risques qui a justement évalué la gravité des différents risques auxquels sont exposés les salariés et les mesures de prévention.
La [10] s’en est rapportée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a demandé au tribunal, en cas de reconnaissance d’une faute, de dire qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente et la demande d’expertise, et de condamner l’employeur à rembourser la [10] toutes les sommes qui pourraient être allouées au salarié et dont elle aura à faire avance.
La [11] a demandé au tribunal sa mise hors de cause.
Elle fait observer que M. [H] [J] ne dépend pas de la [11] mais a été affilié à la [10] depuis le 29 juin 2020, étant domicilié en EURE-ET-LOIR.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de la [11]
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [J] est affilié auprès de la [10]. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la [11].
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [19]
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime ou d’un tiers, aurait concouru au dommage.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
2.1. Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 mars 2019
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident déclaré revêt un caractère professionnel.
En l’espèce, la SARL [19] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 mars 2019.
2.2. Sur la conscience du danger par l’employeur et sur les mesures prises
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En effet, le juge civil doit prendre en considération ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (Cass. Civ 2. 01 décembre 2022, n°21-10773).
Dès lors le manquement de l’employeur aux règles de sécurité dans le travail, constatée par le juge pénal, et par voie de conséquence la décision de condamnation prononcée par la juridiction pénale, lie nécessairement le juge civil.
En l’espèce, par jugement du 12 mars 2024, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [F] [I], gérant de la SARL [19], coupable de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Le tribunal correctionnel a relevé, en s’appuyant sur les constatations de l’inspection du travail, que la machine « n’était munie d’aucun système permettant d’éviter l’introduction d’organes dans les parties coupantes » et « était dangereuse » puisque « deux accidents du travail, en sus de celui jugé par le tribunal, lui sont imputables ».
Le tribunal correctionnel a de surcroît considéré que le salarié n’avait suivi aucune formation de sécurité pour utilisation la machine dont le manuel d’utilisation était en langue anglaise.
Il n’a pas été fait appel de cette décision.
Il résulte de cette condamnation pénale que la société devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, travaillant dans un environnement à risque dont elle n’ignorait pas le danger, et qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est par ailleurs pas sérieusement démontré par la SARL [19] une faute de la victime au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité laquelle, pour être caractérisée, doit être volontaire, d’une exceptionnelle gravité et exposer sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. civ. 2, 27 janvier 2004, n° 02-30.693). En effet, le fait pour le salarié de ne pas avoir correctement utilisé son équipement caractérise au mieux une imprudence qui n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation. En tout état de cause, cette faute n’a pas eu d’incidence dans la réalisation de l’accident dont il a été établi qu’il résulte d’un dysfonctionnement de la machine à peler le saumon.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la faute inexcusable de la société sera retenue.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
3.1. Sur la demande de majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’employeur ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [J] de 15% tel que fixé par la caisse.
Dès lors, et en l’absence de faute de la victime, sera donc ordonnée la majoration de la rente à son maximum.
3.2. Sur les demandes d’expertise judiciaire médicale et de provision
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par six arrêts rendus le 4 avril 2012 (n° 11-14.311, n° 11-14.594, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-18.014 et n° 11-10.308), la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 mars 2018 constate un « délabrement dos de la main gauche et des doigts longs ».
M. [H] [J] verse également aux débats :
— un compte-rendu opératoire du 20 mars 2019 pour une « autogreffe de peau totale au dos de P1 index gauche » et « parage et cicatrisation dirigée pour le reste de perte de substance » ;
— un compte-rendu opératoire du 01 avril 2019 pour une « greffe de peau fine avec prélèvement sur la face interne de cuisse homolatérale » ;
— un compte-rendu opératoire du 09 décembre 2019 pour une « exérèse de brides multiples de la main gauche », une « libération des tendons extenseurs » et une « couverture par lambeau pédiculé de Hueston » ;
— un compte-rendu opératoire du 28 mai 2020 pour une « plastie en Z avec doublé lambeau pédiculé de la première commissure ».
En ce sens, la réparation du préjudice de M. [H] [J] n’est pas sérieusement contestable ce dont attestent par ailleurs les pièces médicales versées aux débats. Seul son montant doit encore être déterminé.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [H] [J] revêtent une ampleur importante compte tenu notamment du nombre d’opération chirurgicale subie. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation et dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder, dans l’attente, une provision de 5.000 euros.
3.3. Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la [9] fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [H] [J] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SARL [19], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de condamner la SARL [19], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la [9].
4. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
N° RG 22/00210 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYBZ
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
MET HORS DE CAUSE la [11] ;
DIT que l’accident du travail subi par M. [H] [J] est due à la faute inexcusable de la SARL [19] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente attribuée par la [10] à M. [H] [J] ;
RAPPELLE que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
RAPPELLE que la [10] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SARL [19], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SARL [19], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la [9] ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
DESIGNE le docteur -[V] [C] , [Adresse 4], téléphone: [XXXXXXXX01], email: [Courriel 16], expert près de la Cour d’appel de [Localité 22], avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [H] [J], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la [9] avant le 31 juin 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [20]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES; et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [9] qui pourra les récupérer auprès de la SARL [19] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SARL [19], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [9];
ACCORDE, dans l’attente, à M. [H] [J] une provision fixée à 5.000 euros ;
DIT que la [9] devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [H] [J] ;
RAPPELLE que la [9] à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SARL [19], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SARL [19], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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