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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02727 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OK
N° minute : 24/00102
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 15] [13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laura MEHUYS avocat au barreau de Mâcon
et
DEFENDERESSES
Madame [I] [M]
née le 28 Juillet 1996
demeurant [Adresse 2]
comparante
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 11] ET AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2024, Madame [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 9418,48 euros.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [I] [M], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 17 septembre 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1581 euros, et des charges, arrêté à 1788 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [16] ancien bailleur de l’intéressée, par courrier recommandé le 20 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 24 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
L’office public [16] a comparu représenté par son conseil et a maintenu sa contestation. Il fait valoir que la débitrice est âgée de 28 ans, qu’elle est en capacité de retrouver un emploi et qu’en conséquence la situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que le prononcé d’un échéancier ou d’un moratoire doit être envisagé.
Madame [I] [M] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle perçoit toujours le revenu de solidarité active pour un montant de 654 euros. Elle rappelle qu’elle est en instance de divorce et qu’elle vit avec ses enfants âgés de 8 mois et 4 ans. Elle bénéficie d’une pension alimentaire fixée à 200 euros pour son fils, pour laquelle l’intervention de la [6] a été sollicitée, et précise que le père de sa fille contribue quant à lui aux dépenses de manière amiable. Elle bénéficie en outre des allocations familiales classiques pour un montant de 148 euros, de la prestation d’accueil du jeune enfant de 193 euros ainsi que les aides personnalisées au logement pour un montant de 245 euros. Elle précise qu’elle a quitté le logement loué par [Localité 15] [12] le 14 juin 2023 et mentionne que son ex-mari est solidaire de la dette, alors qu’il n’est pas relancé par le bailleur. Elle dispose désormais d’un logement auprès de [Localité 4] [12] sans avoir généré de dettes jusqu’à présent.
Elle indique qu’elle est titulaire d’un diplôme d’aide à la personne et que sa dernière expérience professionnelle remonte à l’année 2020, au sein d’une maison de retraite. Elle soutient qu’elle n’est pas véhiculée, et qu’elle est en attente d’une place en crèche pour sa fille afin de rechercher un emploi.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[9] : 955,20 euros ;[14] : rachat de créance de [5] pour 4713,16 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à l’OPH [16] le 20 septembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [3] le 24 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de l’OPH [16] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [I] [M] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement du revenu de solidarité active et des prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Les données actualisées lors des débats permettent de constater que les ressources actuelles s’établissent à :
654 euros au titre du revenu de solidarité active ;200 euros de contribution à l’entretien de l’enfant [V], résultant de l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 28 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mâcon;148 euros d’allocations familiales ;193 euros de prestation d’accueil du jeune enfant :245 d’aides personnalisées au logement ;Dès lors, les revenus de Madame [I] [M] s’élèvent à la somme de 1440 euros.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant avec deux personnes à charge, à savoir ses enfants mineurs, ce qui conduit à une majoration des barèmes.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1063 euros
Forfait habitation
202 euros
Forfait chauffage
207 euros
Loyer
316 euros
TOTAL
1788 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1788 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision.
Il est constant que la débitrice bénéficie exclusivement de prestations sociales et que sa situation au regard de l’emploi apparaît complexe, sa dernière expérience est antérieure à la naissance de ses enfants.
S’il est indéniable qu’elle possède une qualification professionnelle dans le secteur de l’aide à la personne, elle présente des freins à l’obtention d’un emploi stable à court terme, au regard de la présence d’un enfant en bas âge et pour lequel elle ne dispose d’aucune solution de garde à court terme, ainsi que l’absence de moyen de locomotion, qui contrarie la mobilité indispensable à son insertion professionnelle.
Ces contraintes personnelles ne permettent pas d’envisager l’exercice d’un poste à temps plein de sorte que le retour à l’emploi n’est pas pour autant synonyme d’une prédominance automatique des revenus sur les charges.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cet élément apparaît en tout état de cause conditionnel au jour de la décision, de sorte qu’il ne peut à lui seul fonder un renvoi du dossier pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi salarié.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [M] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes de la débitrice, à la date de la présente décision
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par l’OPH [16] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [I] [M] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [I] [M] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [M] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [I] [M] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [M] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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