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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 oct. 2025, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GAMBINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHLA
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA
72 Bis rue Perrin Solliers
13291 MARSEILLE
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
Résidence le Ferme de Pégomas,
76 Boulevard de la Mourachonne
06580 PEGOMAS
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.09.2025,
A l’audience publique du 10.09.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08.10.2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 à la requête de la société d’HLM Erilia à l’encontre de Monsieur [D] [Y]
Monsieur [D] [Y] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 10 septembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société d’HLM Erilia expose aux termes de son assignation, que selon bail verbal elle a donné à bail à Monsieur [D] [Y] le garage numéro 130 situé à Mandelieu-La Napoule, les jardins d’Hellotie, 2, Avenue Marcel Pagnol, et que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024 elle a résilié le bail les liant pour le 20 février 2025. Elle fait valoir que le délai de préavis expirant le 20 février 2025 et en l’absence de réaction de la part du requis, le congé devait prendre effet à cette date, mais que néanmoins l’intéressé n’a pas libéré les lieux. Elle soutient que l’intéressé est déchu de tout titre d’occupation et qu’il est redevable d’un arriéré locatif.
La société Erilia sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile (sic)
Vu les articles 1708 et suivants du Code civil, la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024
Juger que le bail verbal est résilié
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y], des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
Le condamner au paiement de la somme de 1811,49 € en représentation de l’arriéré locatif au mois de février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Le condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant soit 86,31 € révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux
Le condamner à payer 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom du destinataire sur la boîte à lettres et confirmation du domicile de l’établissement par le voisinage)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 mai 2025 et l’audience d’orientation du 11 juin 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de 2 obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1736 du Code civil, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
* *
La société d’HLM Erilia produit aux débats le récépissé de délivrance du badge d’accès pour le garage numéro 130 de l’ensemble immobilier Hellotie en date du 25 novembre 2022 de nature à confirmer l’existence d’un bail verbal accordé par elle au requis portant sur l’occupation de ce garage.
Monsieur [D] [Y], régulièrement assigné, ne constitue pas avocat et ne conteste pas l’existence du bail verbal.
La demanderesse produit le congé qu’elle a délivré le 19 décembre 2024 (accusé de réception retourné «pli avisé et non réclamé ») par lequel elle a informé le requis de son intention de résilier le contrat de location verbal, pour la date du 20 février 2025 soit délai de 2 mois.
Ce délai de 2 mois est conforme au délai fixé par l’usage des lieux, s’agissant du bail d’un garage.
Monsieur [D] [Y], qui ne constitue pas avocat, ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux après le 20 février 2025.
Il y a lieu dès lors de constater la résiliation à l’initiative du bailleur qui a délivré congé régulier, à compter du 20 février 2025.
Par conséquent, Monsieur [D] [Y] n’a plus de titre d’occupation depuis cette date et son expulsion doit être ordonnée.
Il doit en outre être condamné à régler une indemnité d’occupation à compter de mars 2025, dont le montant sera fixé à celui du loyer courant, outre charges récupérables.
De plus, Monsieur [D] [Y] sera condamné à régler la somme de 1811,49 € au titre de l’arriéré locatif jusqu’au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le décompte produit (pièce 2) justifiant du quantum des sommes dues.
Sur les dépens, l’exécution provisoire et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La partie qui succombe doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM Erilia la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1736 et 1224 du Code civil, Vu le bail verbal, vu le congé régulièrement délivré pour le 20 février 2025,
Juge que le bail verbal est résilié à compter du 20 février 2025
Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [Y] des lieux loués sis à Mandelieu-La-Napoule, les jardins d’HELLOTIE 2 avenue Marcel Pagnol, à savoir un garage portant le numéro 130, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer courant soit 86,31 € révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 1811,49 € au titre de l’arriéré locatif couru jusqu’au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la société ERILIA la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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