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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 janv. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ L ] ( DOCTEUR IT ), S.A.R.L. [ L ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU7O
[R] [X]
C/
S.A.R.L. [L]
(DOCTEUR IT)
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de GUERMONT Catherine, greffier, lors des débats et BÉNARD Sandra, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Janvier 2026 après prorogation du délibéré ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [G], [C], [S], [M] [X]
né le 05 Février 2007 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [L] (DOCTEUR IT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B], [O] [Y] [L] (Gérante)
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon un document de prise en charge du 6 novembre 2024, M. [R] [X] a confié à la SARL [L], exerçant sous l’enseigne Docteur IT, une tablette IPad 9 aux fins de réparation de la vitre tactile, pour un montant de 119 € facturé le 13 novembre 2024.
M. [R] [X] ayant constaté un décollement de l’écran en bas de l’appareil après réparation, la SARL [L] l’a pris en charge le 14 novembre 2024 dans le cadre de la garantie après vente.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, M. [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir la condamnation de la SARL [L] à lui payer la somme totale de 513,02 € correspondant :
— au remboursement de la facture du 13 novembre 2024 de 119 €,
— à une indemnisation de la perte de valeur de l’appareil pour un montant de 144 €, et d’un préjudice de jouissance pour un montant de 230 €, du fait de la perte de la fonction Touch ID après réparation,
— à des frais de lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour un montant de 20,02 €.
Les parties ont été convoquées par le greffe en application de l’article 758 du code de procédure civile, pour comparaître à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, M. [R] [X] maintient ses prétentions initiales.
Il explique qu’après avoir confié sa tablette à la SARL [L] d’abord le 6 novembre pour la réparation de la vitre puis le 14 novembre 2024 en service après vente, elle lui a été présentée le 26 novembre 2024 avec un écran fissuré. Le laissant à nouveau pour réparation de l’écran, l’appareil lui a été remis le 28 novembre 2024, mais avec une perte de la fonctionnalité “Touch ID” confirmée par l’affichage suivant à l’écran “Impossible d’activer Touch ID sur cet IPad”.
Il expose que lors du remplacement de l’écran fissuré, la SARL [L] a cassé et remplacé le bouton permettant d’activer la fonctionnalité Touch ID sans l’en informer, ce qui a entraîné une perte de cette fonction dès lors que le nouveau bouton installé n’est pas certifié par le fabricant Apple et ne présente pas les caractéristiques d’origine.
Il fait valoir que les seules informations préventives qui lui ont été fournies par le commerçant sont celles figurant dans l’encadré figurant sur le premier document de prise en charge du 6 novembre 2024, non les conditions générales de vente qui signaleraient l’absence de prise en charge en cas de dommage à Touch ID, lesquelles étaient prétendument disponibles sur un site internet indiqué en bas de la facture du 13 novembre 2024, mais en réalité inexistant ou inaccessible.
Il fait valoir ensuite que ses différentes démarches amiables pour obtenir réparation auprès de la SARL [L] sont restées vaines, y compris lors d’une tentative de conciliation dont il a fait précéder le dépôt de sa requête conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice saisi par ses soins ayant dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation à l’issue d’une réunion tenue entre les parties le 28 janvier 2025.
Représentée par sa gérante, la SARL [L] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [R] [X].
Elle explique que lors de la prise en charge de l’appareil le 6 novembre 2024, le bouton “home” était déjà fragilisé et que lors de la deuxième intervention en raison d’un décollement de la vitre, la réparation a été effectuée sans pouvoir conserver le bouton “home” d’origine, qui a été changé sans facturation à M. [R] [X]. Elle confirme la prise en charge de l’appareil à une troisième reprise après le constat d’une fissure sur l’écran, apparue lors de l’intervention pour recoller la vitre.
Elle fait valoir qu’en cas d’endommagement du bouton “home”, il peut être réparé mais sans la fonctionnalité d’empreinte digitale (Touch ID), dès lors que le numéro de série du nouveau composant est différent de celui d’origine, un avertissement à cet égard étant inscrit dans les conditions générales de vente auxquelles M. [R] [X] a eu accès lors de la réunion en présence du médiateur. Elle fait valoir ensuite que la tablette ainsi réparée présente toutefois toutes ses fonctionnalités, M. [R] [X] devant pour cela utiliser son code secret à quatre chiffres.
M. [R] [X] maintient l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que s’il peut recourir à son code à quatre chiffres, certaines activités (ex : téléchargement de nouvelles applications) supposent de renseigner son mot de passe Apple dont il ne dispose plus, dès lors qu’il avait l’habitude d’utiliser la fonction Touch ID.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Cet article prévoit in fine que le manquement à ce devoir d’information engage la responsabilité de celui qui en était tenu.
En matière de vente, cette obligation d’information pré-contractuelle pèse sur le vendeur en vertu de l’article 1602 du même code, qui dispose que celui-ci est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Plus spécialement en cas de contrat conclu avec un consommateur, l’article L.112-1 du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services.
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est admis par la SARL [L] que la tablette IPad que lui a confié M. [R] [X] pour réparation de sa vitre tactile a perdu sa fonctionnalité “Touch ID” après changement par elle du bouton principal d’accueil, rendu nécessaire après ses interventions.
Pour exclure sa responsabilité quant à la perte de cette fonctionnalité de l’appareil, elle invoque une fragilité pré-existante du bouton principal lors de la première prise en charge de l’appareil le 6 novembre 2024, et l’avertissement inscrit à ses conditions générales de vente et de réparation, sur un risque de perte de la fonction empreinte (Touch ID) en fonction du constructeur, selon un exemplaire de ces conditions générales fourni après l’audience et de manière non contradictoire.
Quoi qu’il en soit, la fragilité préexistante du bouton n’est pas démontrée, le document de prise en charge du 6 novembre 2024 mentionnant seulement à titre d’information complémentaire : “casse écran tactile ok lcd ok testable ; code de déverrouillage :(…) ; boîte d’emballage” sans réserve particulière, pas plus que l’information sur le risque de perte de la fonction Touch ID en cas d’intervention, les informations mentionnées dans l’encadré du document portant seulement sur la responsabilité du client quant à la sauvegarde de ses données et de ses logiciels avant la réalisation de la prestation, l’engagement du client à venir chercher son matériel dans un certain délai après la réalisation ou non de la prestation, outre une clause de confirmation qu’il a été informé qu’à la suite du démontage et de la réparation, son matériel ne sera plus étanche.
Ensuite à l’audience, le représentant de la SARL [L] indique que les conditions générales de vente et de réparation sont disponibles sur un site internet dont l’adresse figure en bas de tout document de prise en charge remis aux clients.
Toutefois, sur le document de prise en charge remis à M. [R] [X] le 6 novembre 2024, cette référence à un site internet n’apparaît pas, celle-ci figurant seulement sur la facture du 13 novembre 2024 établie après la première intervention de la SARL [L] ayant nécessité une reprise au titre de la garantie. Par ailleurs, ce même document est dépourvu de toute clause de reconnaissance par le client qu’il a bien eu connaissance desdites conditions générales de vente ou de réparation, lesquelles ne sont en conséquence pas opposables à M. [R] [X].
A défaut de preuve que l’information précontractuelle discutée, dont l’importance est déterminante en ce que la prestation objet du contrat entraînait effectivement le risque de perte de la fonction “Touch ID”, a été délivrée par quelconque autre moyen à M. [R] [X], consommateur profane, la SARL [L] doit être tenue responsable des conséquences dommageables de ses interventions et plus spécialement de la perte effective de cette fonction, non contestée dans son principe.
Le fait que M. [R] [X] puisse utiliser sa tablette à l’aide de son code à quatre chiffres n’est pas de nature à réparer intégralement son préjudice, qui est du à la fois à la perte de valeur de son matériel, et à l’impossibilité de recourir désormais à la Touch ID dont celui-ci était doté.
S’agissant d’un IPad 9 acquis le 24 novembre 2022 selon la facture versée aux débats, et de la différence de valeur à la revente d’occasion d’un appareil similaire selon qu’il présente un état fonctionnel ou non au vu des estimations fournies par le demandeur non contestées en défense, il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour la somme réclamée de 144 €, la réparation de son préjudice de jouissance étant par ailleurs évaluée à la somme de 200 €.
En revanche la réparation de la vitre ayant bien été effectuée, après reprise au titre de la garantie, la demande de remboursement de la facture correspondante de 119 € doit être rejetée.
Enfin, M. [R] [X] justifie de démarches amiables pour tenter une résolution amiable du litige, notamment par l’envoi de deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception lui ayant occasionnés des frais justifiés pour un montant de 20,02 €, à mettre à la charge de la société défenderesse.
En définitive, la SARL [L] sera condamnée à payer à M. [R] [X] la somme de 364,02 € en réparation de ses préjudices.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [L], partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [L] à payer à M. [R] [X] la somme de 364,02 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le greffier, La vice-présidente,
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